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Arrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Article 1 Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 48,776 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. Article 2 Les sommes misées au titre des événements et tirages du loto sportif dénommés " Loto Foot Matches " et " Loto Foot Scores " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 30 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13 %, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. Article 4 Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 41,276 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,00 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. Article 5 Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45,275 % de la valeur nominale de chacune des émissions réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 98 au représentant de la Fédération internationale Football Association (FIFA) et au comité français d'organisation de la coupe à hauteur de 3 % chacun, augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national de développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de sa publication.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.