Article 1 L'Etat peut conclure, avec des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques (C.G.P.S.) du 16 juillet 1987, des conventions destinées à mettre en oeuvre des contrats de formation interne à la sidérurgie (C.O.F.I.S.) en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, tels que prévus à l'article 46 de la C.G.P.S., au bénéfice de salariés placés en contrat de formation interne à la sidérurgie entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990. Article 2 Les contrats de formation interne visés à l'article 1er permettent le reclassement dans un emploi en sidérurgie de personnels non éligibles aux mesures d'âge. Les conditions de la formation et du reclassement sont déterminées antérieurement à l'entrée en contrat de formation interne à la sidérurgie et fixées par l'offre de projet professionnel prévue à l'article 46-V de la convention générale de protection sociale. La durée maximale du contrat est de douze mois. Durant cette période, l'entreprise assure aux agents concernés une garantie de ressources brute égale à 80% du salaire de référence qui est constitué par les rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en contrat de formation interne à la sidérurgie et peut être revalorisée par référence aux augmentations générales appliquées dans l'établissement dont ils relèvent. Article 3 En application de l'article L. 321-4 du code du travail, l'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention destinée à la mise en oeuvre de contrat de formation interne à la sidérurgie est tenu de consulter au préalable sur le principe de ce conventionnement le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement, et de les informer des raisons économiques, financières ou techniques fondant les mesures envisagées ainsi que du nombre de contrats de formation interne prévus, du dispositif de formation et de la nature des actions qui seront engagées, des modalités d'information, d'évaluation des capacités professionnelles et d'orientation des agents concernés. Par ailleurs, l'employeur soumet pour avis à ces mêmes instances le projet de convention ainsi que ses avenants éventuels. L'avis sur le projet de convention ou d'avenant ainsi que la liste nominative des salariés dont l'entrée en contrat de conversion interne est envisagée sont transmis à l'autorité administrative compétente. Article 4 La prise en charge par l'Etat des coûts de fonctionnement des actions de formation est de 40 %. En revanche, la garantie de ressources versée par l'entreprise durant la période de formation aux agents placés en contrat de formation interne à la sidérurgie ne peut faire l'objet d'une prise en charge par l'Etat. Article 5 Les conventions relatives aux contrats de formation interne à la sidérurgie doivent comporter, au minimum, les éléments figurant dans la convention type annexée au présent arrêté. Une liste des bénéficiaires annexée aux conventions précisera, notamment, pour chacun d'eux le trimestre au cours duquel le reclassement devra intervenir ainsi que le site dans lequel il sera effectué. Article 6 En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Article 7 Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.