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Arrêté du 29 mai 1973 relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant a

Article 1 Les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers qui participent au service public de lutte contre la tuberculose sont incluses dans un règlement départemental, pris par arrêté préfectoral, après avis du conseil général, consultation du médecin inspecteur régional de la santé et d'un comité consultatif placé auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Article 2 Ces obligations sont définies en fonction de la division du département en secteurs géographiques de pneumophtisiologie. En raison de circonstances locales, certaines zones frontières d'un département pourront être rattachées à des départements voisins. Article 3 En vue d'assurer en matière de lutte antituberculeuse l'ensemble des actions de prévention, de dépistage, de traitement et de surveillance des malades, le secteur comporte : a. Une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d'un médecin phtisiologue ou pneumophtisiologue à temps plein, chef de secteur ; b. Des institutions hospitalières et des services et organismes extra-hospitaliers. Ces derniers peuvent desservir plusieurs secteurs. La totalité du département doit être desservie par l'organisation sectorielle ainsi mise en place. Article 4 Les activités hospitalières et extra-hospitalières du médecin chef de secteur s'exercent respectivement dans le cadre de la réglementation hospitalière actuelle et dans le cadre des attributions de la direction de l'action sanitaire et sociale. Article 5 Pour chacun des secteurs, une convention est passée entre le département et l'établissement hospitalier qui apporte son concours à la mise en place et au fonctionnement de la sectorisation. Cette convention, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, fixe notamment : l'effectif médical et paramédical de l'équipe du secteur ; les établissements, services ou organismes que le département et l'établissement hospitalier mettent à la disposition du médecin chef de secteur pour accomplir ses tâches de prévention, de dépistage, de soins et de surveillance des malades, ainsi que ceux dans lesquels il peut être amené à intervenir ; les obligations de service hospitalières et extra-hospitalières des médecins pneumophtisiologues chefs de secteurs et autres ; les dépenses que les cosignataires (département et établissement hospitalier) se rembourseront. Article 6 Les activités de secteur des personnels de statut hospitalier ne peuvent donner lieu à rémunération supplémentaire. Toutefois, les frais de déplacement de ces personnels engagés à l'occasion de leurs activités de secteur extra-hospitalières leur seront remboursés par le département. Les médecins chefs, leurs assistants et adjoints, devront assumer éventuellement la charge de plusieurs secteurs, selon des divisions géographiques adaptées aux circonstances du moment. Article 7 La convention visée à l'article 5 n'est pas exclusive de conventions complémentaires que les cosignataires pourraient, soit ensemble, soit individuellement, conclure avec d'autres établissements, services ou organismes concourant à la lutte contre la tuberculose, pour préciser les modalités d'intervention de l'équipe et leurs incidences financières. Article Annexe ANNEXE A L'ARRETE DU 29 MAI 1973 MODELE DE CONVENTION DE SECTEUR CONVENTION entre le département représenté par le préfet et le centre hospitalier de (ou l'établissement

  1. de)représenté par. Vu l'arrêté préfectoral du relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant au service public de lutte contre la tuberculose ; Vu la délibération en date du du conseil d'administration du centre hospitalier ou de l'établissement de il est convenu et arrêté ce qui suit. Art. 1er - Le département de et le centre hospitalier ou l'établissement de assurent conjointement le fonctionnement médical, administratif et financier du secteur de pneumophtisiologie n° fixé par l'arrêté préfectoral du. Art. 2 - Le département met à la disposition dudit secteur tous les moyens (locaux, personnel, matériel technique) du service départemental de lutte antituberculeuse et, le cas échéant, des organismes privés conventionnés, mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté. Art. 3 - Le centre hospitalier ou l'établissement de met à la disposition du secteur 1° Le service pour l'hospitalisation des malades tuberculeux résidant dans ce secteur (ou le service pour l'hospitalisation des enfants et adolescents) A titre provisoire, il devra répondre avec les moyens dont il dispose aux demandes de malades relevant de secteurs non encore pourvus de l'équipement utile et, le cas échéant, à celles émanant de personnes sans domicile connu ou en déplacement. 2° La possibilité de réaliser les examens complémentaires de base qui s'imposent pour les consultants des dispensaires - examens radiologiques (radiographiques, radiophotographiques, tomographiques, etc.) dans le service - examens de laboratoire (examens fonctionnels respiratoires, examens bactériologiques, anatomo-pathologiques, etc.) dans les services. Art. 4 - Le médecin chef de secteur, assisté d'une équipe, assure la pleine responsabilité médicale et technique du secteur, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie extra-hospitalière, dans les conditions précisées par le règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant à la lutte contre la tuberculose en se conformant au tableau de service figurant en annexe. Art. 5 - L'effectif médical et paramédical de l'équipe de secteur est fixé comme suit : Le département s'engage à rembourser à l'hôpital les dépenses supportées par ce service au titre de l'activité extra-hospitalière. Celles-ci concernent :
  2. a)Les frais de personnel Rémunération (traitement et charges sociales) - des médecins phtisiologues ou pneumophtisiologues - des membres de l'équipe de secteur appartenant au personnel hospitalier (assistantes sociales, infirmières, etc.) - le cas échéant, du personnel de la pharmacie, du personnel administratif, du personnel des services généraux. Un état de ce personnel est joint à la présente convention.
  3. b)Les prestations de service fournies aux consultants des dispensaires en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus. Art. 7 - Les sommes encaissées par le centre hospitalier au titre des prestations visées à l'article 6 ci-dessus (alinéa
  4. b)figureront à un sous-compte particulier du compte 7080 (soins et consultations) créé spécialement à cet effet. Art. 8 - Les frais de transport et de déplacement des personnels participant à la lutte antituberculeuse dans le cadre extra-hospitalier seront remboursés aux intéressés sur la production d'état de frais de déplacement (cf. circulaire 170-DH4 du 8 mai 1972). Art. 9 - Le centre hospitalier ou l'établissement s'engage à rembourser au département les dépenses éventuellement engagées par celui-ci au profit des malades et du personnel hospitalier. - fournitures radiologiques, produits de laboratoire, tuberculine, vaccin BCG, etc. - les actes correspondants - les frais de personnel (rémunération des membres de l'équipe n'appartenant pas au personnel hospitalier, mais relevant du statut des collectivités locales). Art. 10 - Le département fera trimestriellement, au centre hospitalier de une avance des frais précisés ci-dessus correspondant aux deux tiers du montant de la dépense du trimestre précédent. Art. 11 - Le département contractera une assurance responsabilité pour la couverture de l'ensemble des risques encourus par le personnel hospitalier ou de son fait lorsqu'il exerce son activité dans le cadre du secteur extra-hospitalier déterminé par le règlement départemental de lutte contre la tuberculose. Art. 12 - La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction. Elle ne pourra être valablement résiliée que sur préavis de six mois au maximum.

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