Article 1 La durée annuelle du travail effectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi est fixée à 1 607 heures. Article 2 La réduction du temps de travail s'opère selon les modalités d'ARTT ci-après :
- Par une réduction de la durée hebdomadaire, celle-ci étant fixée en tenant compte de la durée annuelle de référence mentionnée à l'article 1er et du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé ;
- Par des jours de congés supplémentaires, jours RTT, dont le nombre est fixé compte tenu de la durée annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire initiale ;
- Par une combinaison des deux modalités ci-dessus. Ces modalités sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique. Article 3 Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après. La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures. Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique. Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours. Article 4 Pour des activités caractérisées par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue que pour les unités dont l'activité connaît une périodicité spécifique ou est soumise à des conditions particulières liées aux équipements utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par décision du directeur général ou du directeur après avis du comité technique. Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 30 heures ou portée à 44 heures maximum au sein du cycle, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Article 5 Les modalités selon lesquelles les personnels bénéficient de jours RTT et leur nombre sont fixés par le directeur général ou le directeur de chaque établissement après avis du comité technique. Une partie des jours RTT, qui ne peut être supérieure à 50 %, est utilisée dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, mais sans possibilité de report au-delà de l'année civile. Article 6 Dans le cadre des dispositions générales arrêtées en application des articles 2, 3, 4 et 5, le règlement intérieur de chaque unité, service ou site précise le cycle ou les cycles applicables, la liste des structures ou fonctions qui y sont collectivement soumises, les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant. Il fixe également le nombre de jours RTT et les modalités de leur usage. Il est signé par le directeur général ou son représentant. Le conseil de l'unité ou son équivalent est consulté. Article 7 Pour les astreintes et les contraintes particulières de travail auxquelles sont soumis certains personnels, la liste des emplois concernés et les modalités de prise en compte sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique. Article 8 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires en activité dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi. Elles prennent effet à compter du 1er janvier
- Article 9 Le comité technique de chaque établissement est tenu régulièrement informé de l'application des dispositions du présent arrêté et saisi, le cas échéant, des difficultés relatives à son application. Article 10 La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement, le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, la directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, le directeur général du centre d'études de l'emploi et le directeur général de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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