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Décret n°2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-C

Article 1 Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend : 1° Quatre membres représentant l'Etat : - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ; - le trésorier-payeur général, ou son représentant ; - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ; - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :

  1. a)Le président du gouvernement, ou son représentant ;
  2. b)Trois membres du congrès élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions. 3° Six membres représentant les communes :
  3. a)Le maire de Nouméa, ayant pour suppléant son premier adjoint ;
  4. b)Cinq maires, titulaires, cinq maires ou adjoints au maire, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2. Article 2 Les membres du comité de gestion mentionnés au b du 3° de l'article 1er sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception du maire de Nouméa, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Article 3 Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 1er. Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion. Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2° et au b du 3° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation. Article 4 Le haut-commissaire de la République, ou son représentant, et le président du gouvernement, ou son représentant, assurent conjointement la présidence du comité de gestion. Ils fixent conjointement la date et l'ordre du jour des réunions du comité. Chacun d'eux peut, sous réserve d'informer au préalable l'autre coprésident, inviter toute personne dont il estime l'avis utile, pour être entendue par le comité. Article 5 Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du coprésident le plus âgé est prépondérante. Les décisions du comité de gestion sont rendues exécutoires par arrêté conjoint du président du gouvernement et du haut-commissaire, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat ou par le service de la Nouvelle-Calédonie désigné conjointement par les deux coprésidents. Article 6 Le comité de gestion répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles suivantes : 1° Le nombre d'habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ; 2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment : - les charges dues au fonctionnement et à l'entretien des biens communaux ; - la superficie des communes ; - la longueur de la voirie communale ; - le nombre d'enfants scolarisés ; - les charges dues à l'insularité et à l'éloignement par rapport à Nouméa ; - le montant des provisions fixées par le comité en garantie d'avals qu'il aura décidé d'accorder à des emprunts souscrits par les communes ; 3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux. Article 7 A titre transitoire et jusqu'à l'élection des représentants des communes qui aura lieu dans les deux mois suivant la proclamation des résultats des prochaines élections municipales, demeurent membres du comité de gestion, au titre du 3° de l'article 1er, les représentants des communes en fonctions à la date de publication du présent décret. Article 8 Le décret n° 93-1152 du 7 octobre 1993 relatif au comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, institué en Nouvelle-Calédonie par la loi du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est abrogé. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.