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Décret n°97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et

Article 1 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, des concours réservés aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les établissements publics de l'enseignement agricole peuvent être organisés au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions définies à l'article 1er de la même loi. Article 3 Les concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Article 4 Pour l'application du 4° de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé. Article 5 Pour l'application du 4° de l'article 1er de la même loi, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé. Article 6 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 7 Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 3 ci-dessus. Article 8 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ces concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections. Article 9 Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 10 Les lauréats des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du même décret. Article 11 Un concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Pour l'application du 4° de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 (3°) du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé. Article 12 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 11 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 13 Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 11 ci-dessus. Article 14 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections. Article 15 Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 16 Les lauréats du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du même décret. Article 17 Un concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Pour l'application du 4° de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 5 (1°) du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé et de quatre ans d'équivalent temps plein de services publics effectifs de même niveau de catégorie au cours des huit dernières années. Article 18 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 17 ci-dessus. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 19 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours. Article 20 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 21 Les lauréats du concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont nommés conseillers principaux stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 7 du même décret. Article 22 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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