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Décret n°87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études m

Article 1 Il est organisé, chaque année, un concours d'internat ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre pour l'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales. Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Article 2 Ce concours est ouvert aux titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine. Article 3 Ce concours est organisé pour les options de la filière de médecine spécialisée par un préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), désigné par le ministre chargé de la santé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts à ce concours, et leur répartition pour chaque option, et pour chacune des circonscriptions prévues par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 précitée. Article 4 Nul candidat au concours organisé par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir. Le concours comporte une épreuve multidisciplinaire et des épreuves optionnelles organisées pour pourvoir les postes offerts dans les options définies à l'article 3 ci-dessus. Les candidats font connaître, lors de leur inscription, l'option dans laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent. Lorsque l'intéressé bénéficie d'une bourse d'études médicales accordée soit par l'Etat français, soit par l'Etat dont il est ressortissant, soit par un organisme international, il ne peut s'inscrire pour une formation différente de celle qui correspond à la spécialité pour laquelle cette bourse a été obtenue. Les objectifs du programme du concours sont identiques à ceux prévus à l'article 32 du décret du 9 juillet 1984 précité. La composition du jury, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Article 5 Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret. Article 6 Après la publication des résultats du concours organisé en vertu du présent décret, les candidats communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat créé par l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie la liste, par ordre décroissant de préférence, des interrégions où ils souhaitent être affectés. Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats déclarés reçus, en fonction de leur rang de classement à l'option dans laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus. Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 9 juillet 1984 susvisé en fonction des souhaits exprimés par les intéressés et de leur rang de classement, suivant les postes disponibles. Article 7 Les internes recrutés en vertu du concours prévu par l'article 1er du présent décret choisissent des stages dans un poste hospitalier ou extra-hospitalier suivant les modalités prévues aux articles 46 à 51 du décret du 9 juillet 1984 précité. Ce choix s'effectue dans la limite d'un interne par service et parmi un ensemble de postes distinct de celui qui est accessible aux autres catégories d'internes. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, priorité de choix est donnée à un interne qui est tenu, pour valider la formation pratique du diplôme d'études spécialisées qu'il prépare, d'accomplir un stage dans un service qui assure cette formation. Le droit à cette priorité s'apprécie compte tenu de la durée minimale de formation clinique exigée en vertu de l'article 42 du décret du 9 juillet 1984 précité pour l'obtention du diplôme considéré et du nombre de semestres de stages déjà accomplis permettant de valider la formation pratique correspondante. Article 8 Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus. Article 9 Les dispositions prévues aux articles 39, 40, 42, 44, 45 et 55 du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. Les internes recrutés au titre du présent décret doivent satisfaire aux exigences de formation théorique et pratique telles qu'elles sont fixées par la réglementation propre au diplôme d'études spécialisées, notamment pour la nature des stages. Article 10 Dans les limites fixées pour chaque diplôme d'études spécialisées, il peut être tenu compte des compétences acquises et de la formation spécialisée suivie antérieurement par les internes, selon les règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion après approbation par les présidents d'universités. Article 11 Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes en médecine à titre étranger à l'exclusion de l'article 4, du 4° de l'article 9 et des articles 21, 22 c, 23 et 36. Article 12 Les internes recrutés au titre du présent décret perçoivent, après service fait, une rémunération dont le montant est identique à celui versé aux internes recrutés en vertu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé du budget. Article 13 Pour obtenir leur diplôme, les internes doivent avoir validé les enseignements et les stages et soutenu un mémoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées. Le diplôme d'études spécialisées leur est délivré, à titre étranger, sans qu'ils puissent prétendre, pour l'exercice, aux droits et prérogatives attachés en France à ce diplôme. Article 14 Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé. Peuvent également accéder aux diplômes d'études spécialisées complémentaires dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, en vertu de l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, les étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine. Les dispositions prévues aux articles 58 et 59 du décret du 9 juillet 1984 susvisé leur sont applicables. Article 15 Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent avoir validé les enseignements et les stages et soutenu un mémoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Le diplôme d'études spécialisées complémentaires leur est délivré à titre étranger sans qu'ils puissent prétendre, pour l'exercice, aux droits et prérogatives attachés en France à ce diplôme. Article 16 Lorsque les unités de formation et de recherche de médecine ne sont pas constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine sont exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine. Article 17 Le décret n° 86-511 du 14 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions d'accès aux filières spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers est abrogé. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.