Article 1 Les opérations d'investissement immobilier concernant les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement visés à l'article L. 815-1 du code rural, en cours au 31 décembre 1985, seront poursuivies, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception de l'ouvrage ou de la dernière tranche de celui-ci, dans le cas des opérations découpées en tranches fonctionnelles, et jusqu'au règlement du décompte général. Sont considérées comme opérations d'investissement immobilier, en cours celles pour lesquelles le représentant de l'Etat a pris, entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1986, un arrêté d'affectation d'autorisation de programme de travaux concernant une ou plus tranches fonctionnelles. L'existence d'un chantier de grosses réparations en cours dans un établissement scolaire en service à la date du transfert ne fait pas obstacle à la mise à disposition de plein droit de la collectivité nouvellement compétente des biens de l'établissement au 1er janvier
- Dans le cas de constructions, de reconstructions ou d'extensions en cours, la mise à disposition intervient de plein droit lors de la mise en service de chaque bâtiment au profit du service public de l'enseignement. Il est alors établi un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
- Article 2 Le commissaire de la République établit et transmet à la collectivité nouvellement compétente, dans un délai d'un mois à compter de la date du transfert, la liste de l'ensemble des opérations en cours telles que définies à l'article précédent, en précisant le nombre et la nature des tranches fonctionnelles qui seront engagées après cette date. Article 3 L'exécution des marchés d'études portant sur des projets d'investissement concernant les établissements scolaires énumérés au premier alinéa de l'article 1er, en cours au 31 décembre 1985, sera de même poursuivie, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception des prestations et le règlement du décompte. Sont considérés comme marchés d'études en cours ceux pour lesquels le représentant de l'Etat a pris un arrêté d'affectation d'autorisation de programme avant le 31 décembre 1985 et qui ont été signés avant cette date. Le commissaire de la République de région, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, informe la collectivité nouvellement compétente des études inscrites à la programmation des exercices budgétaires 1985 et années précédentes, en précisant leur objet et leur montant. Dès leur réception, les études sont remises de plein droit à la collectivité nouvellement compétente, à qui incombe la décision d'établir la programmation des travaux correspondants. Article 4 Dans les cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, le montant de la subvention de l'Etat dont peuvent bénéficier les régions est calculé selon les modalités en vigueur qui seraient applicables à la commune d'implantation si celle-ci était bénéficiaire de la subvention. Les dispositions transitoires prévues par les articles 1er, 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux opérations visées à l'alinéa précédent. Article 5 Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 sont imputés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions qui seront définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Article 6 Les dispositions précédentes s'appliquent aux opérations d'investissement immobilier et aux marchés d'études au financement desquels l'Etat participe. L'exécution des marchés de travaux ou d'études conclus avant le 31 décembre 1985 par une collectivité territoriale sans participation financière de l'Etat reste de la pleine responsabilité juridique et financière de la collectivité signataire du marché jusqu'à son complet achèvement. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.