Article 1 Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes : - semences de prébase ; - semences de base ; - semences certifiées ; - semences, conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques Article 3 Toutes les semences de céréales entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l'annexe II du présent arrêté. Article 3-1 Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables. En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles. La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte. Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges. Article 4 Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 : - pour des essais ou dans des buts scientifiques ; - pour des travaux de sélection ; - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final. Article 5 Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur. Article 5-1 Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé . Article 5-2 Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :
- a)La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;
- b)La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Article 6 Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous. Article 7 Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
- a)Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
- b)Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
- c)La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;
- d)Le nom du pays de production :
- e)Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;
- f)Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
- g)L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
- h)Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4. Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2. A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage. Article 8 Sont abrogés les arrêtés des 22 juillet 1969, 30 août 1971,17 décembre 1972 et 28 octobre 1977 relatifs à la commercialisation des semences de céréales. Article 9 Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 : - avoine (Avena sativa L.) ; - avoine nue (Avena nuda L.) ; - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ; - blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ; - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ; - épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ; - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ; - orge (Hordeum vulgare L.) ; - riz (Oryza sativa L.) ; - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ; - seigle (Secale cereale L.) ; - sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ; - sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ; - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ; - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif : - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ; - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.). Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2022 (NOR : AGRG2212202A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Article Annexe III POIDS DES ECHANTILLONS ESPÈCES POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes) POIDS pour les dénombrements (en grammes) Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle, triticale 1 000 500 Riz, seigle des montagnes, hybride Secale montanum Guss. × Secale cereale L 500 500 Maïs : Semences de base de lignées inbred 250 250 Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 1 000 1 000 Sorgho 1 000 900 Sorgho du Soudan 1 000 900 Sorgho × Sorgho du Soudan. 1 000 900 Sarrasin 600 600