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Décret n°88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales

Article 1 Sont transférés aux départements, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, les services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt assumant les missions suivantes : 1° La programmation et la gestion des crédits d'équipement rural et d'aménagement foncier rural pour le compte du département, ainsi que la préparation des délibérations du conseil départemental relatives à la répartition des crédits du F.A.C.E. et du F.N.D.A.E. ; 2° La mise en oeuvre des politiques spécifiques du département instituées avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; 3° La mise en oeuvre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; 4° La gestion pour le compte du département des transports scolaires ; 5° La gestion du personnel relevant du département et la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux services et aux parties de services ci-dessus. Article 2 Une convention est passée entre le préfet et le président du conseil départemental pour déterminer les modalités des transferts prévus à l'article 1er. Un modèle de cette convention est annexé au présent décret. Article 3 Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux est transféré au département. Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil départemental déterminera les conditions de ce transfert, ainsi que les modalités de maintien des prestations assurées par le laboratoire pour le compte de l'Etat, notamment en application de l'article 54 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des laboratoires qui, en raison de leur spécialisation ou de leur aire d'activité, resteront, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en totalité rattachés aux services de l'Etat. Article 4 Les projets de convention sont soumis aux comités techniques compétents. Article 5 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois. Article 6 Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet. Article 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, le fonctionnement des services reste régi par les dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Article 8 Les dispositions des articles précédents sont applicables aux directions de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dont l'organisation a été définie par le décret susvisé du 31 octobre 1986. Article 9 Le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Entre nous,, préfet, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et , président du conseil départemental du département de, agissant au nom de celui-ci, D'autre part, Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; Vu l'avis du comité technique paritaire local de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du, il est convenu ce qui suit : Art. 1er.-En application des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, sont transférées au département les services ou parties de services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt suivants : 1° Les parties de services chargées de la programmation et de la gestion des crédits d'équipement rural et d'aménagement foncier rural pour le compte du département et de la préparation des délibérations du conseil départemental relatives à la répartition des crédits du F.A.C.E. et du F.N.D.A.E. 2° Les services ou parties de services, chargés de la mise en oeuvre des politiques spécifiques du département instituées avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; 3° Les parties de services chargées de la mise en oeuvre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; 4° Les parties de services chargées de la gestion pour le compte du département des transports scolaires ; 5° Les parties de services chargées de la gestion du personnel relevant du département et de la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux services et aux parties de services ci-dessus. Art. 2.-Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt il est consacré à la date de signature de la présente convention : l'équivalent de " Y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'Etat. La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après. I. Pour les X emplois transférés au département :

  1. a)Sont placés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;
  2. b)Le préfet met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II. 2. Pour les Y emplois non transférés au département, le président du conseil départemental met à la disposition du préfet les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III. Art. 3.-En vue de leur occupation respective par les services ou parties de services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV. De même, la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V. Art. 4.-Les règles d'affectation et d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées à l'annexe VI. Art. 5.-Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département. De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département. La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII. Art. 6.-Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le préfet pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département. Art. 7.-Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII. Art. 8.-Les crédits inscrits au budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au préfet par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental. Ces crédits font l'objet de l'annexe IX. Art. 9.-La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le préfet dans les conditions définies à l'annexe IV. Art. 10.-La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification. Art. 11.-Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre des collectivités locales et, le cas échéant, du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. après consultation des organismes paritaires compétents. ANNEXES A LA CONVENTION ETAT-DEPARTEMENT Annexe I.-Liste nominative des agents rémunérés par le département et transférés au département (A, B, C et D/ techniques et administratifs). Annexe II.-Liste nominative des agents rémunérés par l'Etat et mis à disposition du département à titre individuel, dans le cadre des services ou parties de services transférés (statut titulaire ou non titulaire, catégories A, B, C et D cadres d'emploi : technique ou administratif). Annexe III.-Liste nominative des agents relevant du département et mis à disposition de l'Etat à titre individuel (statut titulaire/ non titulaire, catégorie, cadre d'emploi : technique/ administratif). Annexe IV.-Répartition des locaux entre les services transférés au département et les services de l'Etat. Annexe V.-Répartition des biens meubles, des véhicules et du parc informatique et bureautique entre les services transférés au département et les services de l'Etat. Annexe VI.-Règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées. Annexe VII.-Services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du département ou de l'Etat. Annexe VIII.-Mise à disposition à titre exceptionnel, à temps partiel. Annexe IX.-Participation financière du département pour le compte des services de l'Etat. Article ANNEXE Entre nous,, préfet, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et , président du conseil départemental du département de, agissant au nom de celui-ci, D'autre part, Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, et notamment son article 3 ; Vu l'avis du comité technique paritaire local de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et, le cas échéant, de la commission consultative compétente du département en date du ou des, il est convenu ce qui suit : Art. 1er.-En application de l'article 3, premier alinéa, du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, dénommé dans la présente convention " laboratoire des services vétérinaires du département ", est transféré au département. Art. 2.-Il est constaté qu'au sein du laboratoire des services vétérinaires du département, visé à l'article 1er, il est consacré à la date de la signature de la présent convention, l'équivalent de " X " emplois à temps complet transférés au département. La liste de ces emplois figure au tableau ci-après : En conséquence :
  3. a)Sont placés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;
  4. b)Le préfet met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II. Art. 3.-Les locaux occupés par le laboratoire des services vétérinaires du département (hors ceux des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt) font l'objet de l'annexe III. Les biens meubles et notamment les véhicules et le parc informatique et bureautique font l'objet de l'annexe IV. Art. 4.-Les règles d'utilisation du matériel informatique et bureautique ainsi que les règles d'accès aux informations automatisées font l'objet de l'annexe V. Art. 5.-Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent de l'Etat fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou le cas échéant de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le préfet. Art. 6.-Les relations entre les services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et le laboratoire des services vétérinaires du département ayant trait aux prestations effectuées pour le compte de l'Etat ou dans le cadre d'actions organisées par l'Etat font l'objet de l'annexe VI. En application de l'article 7 du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, le fonctionnement du laboratoire des services vétérinaires du département reste régi par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Art. 7.-La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le préfet dans les conditions définies à l'annexe III. Art. 8.-La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification. Art. 9.-Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés. ANNEXES A LA CONVENTION ETAT-DEPARTEMENT Annexe I.-Liste nominative des agents rémunérés par le département et transférés au département (A, B, C et D administratifs et techniques). Annexe II.-Liste nominative des agents rémunérés par l'Etat et mis à disposition du département à titre individuel, dans le cadre du laboratoire transféré au département (A, B, C et D administratifs et techniques). Annexe III.-Locaux occupés par le laboratoire des services vétérinaires du département. Annexe IV.-Biens meubles dont dispose le laboratoire des services vétérinaires du département. Annexe V.-Règles d'utilisation du matériel informatique et bureautique et d'accès aux informations automatisées. Annexe VI.-Relations entre les services vétérinaires de la D. D. A. F. et le laboratoire des services vétérinaires du département.

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