Article 10 Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe du cadre d'Orient peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent du V de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret. Article 11 I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1e classe Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois ― avant un an six mois 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an six mois ― avant un an six mois 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon ½ de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 12 I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 13 Les concours de recrutement ouverts dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté. Article 14 Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2014 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe. Article 15 I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès aux grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014. II. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. Article 18 Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.