Article 1 Les concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé de la région organisatrice. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes. Article 2 Le nombre de postes à pourvoir par catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, qui le transmet au bureau des concours médicaux de la direction des hôpitaux au ministère chargé de la santé au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel. Chaque recrutement fait l'objet d'un affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la pharmacie. La durée des inscriptions doit durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période. Article 3 En application des articles 6 et 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, deux catégories de concours sont organisés : 1. Un concours dit " concours A ", comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit : - une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ; - une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points. 2. Un concours dit " concours B ", comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit : - une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points. Article 4 L'épreuve anonyme de connaissances pratiques du concours " A " comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée : 1. Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.), durée : trois heures ; cotée de 0 à 30. 2. Etude et commentaires : - d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi ; - et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle ; - et/ou d'un matériel biomédical pharmaceutique, durée : deux heures ; cotée de 0 à 20. 3. Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière, durée : une heure ; cotée de 0 à 10. Article 5 Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit. Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignés à cet effet par le jury en son sein. L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus consiste en un exposé fait par le candidat devant le jury concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette épreuve est fixée à trente minutes. Article 6 Tout candidat aux concours mentionnés aux articles du présent arrêté doit remplir les conditions fixées par l'article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé. Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer) un dossier composé de la manière suivante : 1. Une notice d'inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis ; 2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies ; 3. Une fiche d'état civil et de nationalité française, ou tout document susceptible d'établir la nationalité pour les citoyens d'Andorre, pour les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 4. Une demande d'extrait n° 2 du casier judiciaire ou, pour les citoyens d'Andorre, pour les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine ; 5. Un état signalétique et des services militaires ; 6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l'emploi postulé ; 7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d'âge accompagnée des pièces justifiant la demande. Il est perçu un droit d'inscription pour chaque candidature déposée. Article 7 Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des reculs de limite d'âge qui peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation. Article 8 Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu'ils le désirent, quel que soit le type de concours, dans une ou plusieurs régions. Article 9 Un candidat qui remplit les conditions requises pour se présenter au concours de type A et au concours de type B peut être autorisé à concourir aux épreuves ouvertes au titre des deux types de concours. Lorsqu'un candidat s'est présenté aux deux types de concours (A et B) et que le total de ses notes lui permet d'être inscrit sur la liste d'aptitude du concours de type B, il ne peut être classé au concours de type A. Article 10 Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours figurant à l'article 6 du décret du 7 mars 1996 susvisé est fixé à la fin de la cinquième année des études pharmaceutiques. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la sixième année, à l'exception, pour l'internat et les stages de diplômes d'études spécialisées (D.E.S.), des deux premiers semestres. Article 11 Les contrôles relatifs aux conditions d'inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le préfet de région concerné et affichée sur le lieu des inscriptions. Article 12 Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.