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Décret n°91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherch

Article 1 Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuel régies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret. Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement. La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de doctorant contractuel. Elle ne peut excéder quatre ans. Article 2 Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice. Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire. Les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heures de cours, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques. Article 3 A l'issue du congé mentionné à l'article 1er du présent décret, les intéressés peuvent faire l'objet soit d'une nomination en qualité de professeur stagiaire pour parfaire leur stage en tant que de besoin, soit, s'ils ont accompli la durée réglementaire du stage, d'une titularisation dans le corps considéré. Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation leur sont applicables. Article 4 Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes : 1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ; 2° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ; 3° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.