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Décret n° 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article

Article 1 Si, lors de son intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire de La Poste est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il reçoit de La Poste une indemnité compensatrice forfaitaire, calculée selon les modalités fixées aux articles 2 et 3. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste verse à l'employeur du fonctionnaire, à la date de son intégration, une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l'agent pendant la période de quatre mois au cours de laquelle il a été mis à la disposition de cet employeur, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de La Poste pendant cette même période. Lorsque l'employeur du fonctionnaire intégré est l'Etat, cette somme est versée par La Poste au budget général à la fin du semestre au cours duquel la décision d'intégration lui a été notifiée. Article 2 L'indemnité compensatrice forfaitaire est égale, si l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est inférieur ou égal à l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, à : I = (Ift ― In) × D × V × (k + 1) / 2, I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Ift ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Ift fixé par le statut particulier. Article 3 Dans le cas où l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est supérieur à l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, l'indemnité compensatrice forfaitaire est égale à : I = [(Imax ― In) × D × V × (k + 1)/2] + [(Ift ― Imax) × (âge légal de retraite ― âge d'entrée dans le corps) × V], I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; Imax l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Imax ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Imax fixé par le statut particulier. Article 4 Les frais de changement de résidence de l'agent de La Poste bénéficiaire des dispositions des décrets du 17 janvier 2008 susvisés sont à la charge de La Poste. Ils sont liquidés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable à la date de changement de résidence. Article 5 La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.