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Arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national

Article 1 La période, mentionnée à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, pour laquelle est due la redevance d'accès RA, définie à l'article 5 du même décret, correspond à l'horaire de service défini à l'article 18 (e) du décret du 7 mars 2003 susvisé. Article 1 Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante : CATÉGORIES de section SOUS-CATÉGORIES DÉNOMINATION

(1)Lignes périurbaines. R 0 Grandes lignes interurbaines. R 2 b Lignes à grande vitesse. Lignes à grande vitesse à fort trafic. R 1 Lignes à grande vitesse à trafic modéré. R 2 a Autres lignes. R 3
(1)Dénomination abrégée utilisée dans la suite du présent arrêté. Article 2 La redevance de réservation RR, définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique PKR (en euros par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique PKR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte : -du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de services dépasse 5 ; -de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ; -de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0, 25 et 1 pour la période creuse une valeur comprise entre 1 et 2 pour la période intermédiaire, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique PKR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ; -de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1, 5. Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse. Le prix kilométrique PKR peut être nul, pour tous types de convois et de services, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires. Article 2 La liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et leur répartition dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessus figure en annexe au présent arrêté
(1).
(1)Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-87-22). Article 3 La redevance de circulation RC, définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire, le produit d'un prix kilométrique PKC (en euros par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée. Le prix kilométrique PKC peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi ou de services et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de services et aux différents tonnages dépasse
  1. Le prix kilométrique PKC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse
  2. Le prix kilométrique PKC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder
  3. Article 3 Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 : DA (en francs par kilomètre et par mois) ANNÉE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES R 0 R 1 R 2 a et R 2 b R 3 1997 11 000 11 000 250 0 1998 11 282 11 282 256 0 Article 4 Les convois de maintenance utilisés pour l'exercice des missions prévues à l'article 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 13 février 1997 susvisée peuvent être exonérés du paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure, sauf les convois reliant les sources d'approvisionnement de rails, traverses et matériaux de carrière aux points de desserte ouverts au trafic fret commercial permettant la desserte des chantiers. Article 4 Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 : Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon) ANNEXE PÉRIODE HORAIRE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES R 0 R 1 R 2 a et R 2 b R 3 1997 Heures de pointe 100 18 0,85 0 Heures normales 44 6 0,85 0 Heures creuses 20 4 0,85 0 1998 Heures de pointe 102,56 18,46 0,87 0 Heures normales 45,13 6,15 0,87 0 Heures creuses 20,51 4,10 0,87 0 Les périodes horaires étant définies de la façon suivante : - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ; - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ; - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h
  4. Article 5 Les utilisateurs du réseau ferré national faisant circuler exclusivement des convois à caractère touristique ou culturel, dans un but non lucratif, peuvent bénéficier d'une réfaction totale ou partielle de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, si les circulations revêtent un caractère exceptionnel, si elles s'adaptent aux contraintes imposées par les autres circulations sur le réseau ferré national et si elles n'entraînent pas de surcoût pour Réseau ferré de France. Article 5 Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 : DC (en francs par convoi et par kilomètre) ANNÉE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES R 0 R 1 R 2 a et R 2 b R 3 1997 0,30 0,30 0,30 0,30 1998 0,31 0,31 0,31 0,31 Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 7 I.-Le paiement du montant de la redevance d'accès définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible annuellement à la date d'entrée en vigueur de l'horaire de service. Les paiements sont effectués mensuellement par douzième, à terme à échoir. II.-Le paiement du montant de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible soit le jour où l'horaire de service est rendu public, soit, pour les demandes présentées après la date limite, le jour de l'acceptation du sillon par le demandeur. Il est effectué selon les modalités suivantes : 20 % du montant de la redevance de réservation sont versés à la date d'exigibilité ; le montant total doit avoir été versé un mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon. En cas de renonciation à la réservation du sillon attribué plus de deux mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon, Réseau ferré de France rembourse le montant de la redevance de réservation perçu, déduction faite des frais de dossier. La redevance de réservation n'est pas due en cas d'indisponibilité complète d'un sillon du fait de Réseau ferré de France. En cas de réservation pour une utilisation régulière, les paiements intervenant après celui de 20 % du montant de la redevance de réservation ayant lieu à la date d'exigibilité définie au premier alinéa du II du présent article sont effectués mensuellement, le 15 de chaque mois précédant cette utilisation. Dans le cas où l'attributaire d'un sillon n'est pas une entreprise ferroviaire, le versement prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé d'une somme d'un montant égal à la redevance de réservation, à titre de garantie, intervient selon les modalités définies aux alinéas premier à quatre du II du présent article. III.-Le paiement du montant de la redevance de circulation définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible le jour du début de la circulation. Il n'est pas dû lorsque la circulation n'a pas été effectuée, au vu de la déclaration de l'entreprise ferroviaire faite à Réseau ferré de France 24 heures au plus tard après le début programmé de la circulation.A défaut de cette déclaration, les circulations dont l'entreprise ferroviaire n'a pas informé Réseau ferré de France 24 heures avant leur début programmé qu'elles ne seraient pas réalisées sont réputées avoir été effectuées. En cas de circulation régulière, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour du mois suivant les circulations en cause. Article 8 Au moins un mois avant la date souhaitée pour la mise en application du barème des redevances, Réseau ferré de France propose aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget : -la liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et des points d'observation associés, et une répartition de ces sections élémentaires dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, avec les éléments justificatifs nécessaires ; -les barèmes des redevances d'accès, de réservation et de circulation, la définition des périodes horaires, la liste des jours de très grande pointe, la définition des niveaux de régularité d'utilisation prévus à l'article 2 du présent arrêté, la valeur des coefficients de modulation et des majorations prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ; -une simulation du produit des redevances sur deux ans, en indiquant les hypothèses retenues. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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