Article 1 Les dispositions du présent statut s'appliquent aux personnels contractuels, techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'exclusion des gardes-pêche. Article 2 Dans le cadre des missions dévolues à l'établissement par le code rural et de la pêche maritime et des orientations fixées par le conseil d'administration, les personnels appartenant aux catégories définies aux articles 6 à 8 du présent décret sont chargés des tâches que leur confie le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en fonction de leurs spécialités techniques ou administratives. Ils sont nommés par le directeur général, qui en assure la gestion. Article 3 En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent être placés en situation de mise à disposition ou de détachement dans les conditions suivantes : I. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui demeure dans son groupe d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une administration de l'Etat ou un de ses établissements publics, ou dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. La mise à disposition est décidée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après accord de l'agent concerné, pour une période qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même période. La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'administration ou l'organisme d'accueil. Elle fixe notamment la nature et les conditions d'exercice de l'emploi, ainsi que les conditions de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent concerné. Elle est conclue pour une période qui ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin avant la date de son expiration à la demande de l'agent ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans ladite convention. II. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, être détaché, pour une période comprise entre six mois et cinq ans, auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ainsi que dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq ans. L'agent détaché est rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil. A l'issue de son détachement, l'agent est réintégré à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans un emploi de son groupe à la première vacance d'emploi. Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé par l'administration ou l'organisme d'accueil, l'agent continue, si l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration. L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision de détachement. Il cesse d'être rémunéré si l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à sa réintégration. L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire. Article 4 Les personnels techniques et administratifs sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. En outre, les travaux en rapport direct avec l'activité de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques auxquels ces personnels sont appelés à collaborer ne peuvent donner lieu de la part de ceux-ci à publication, communication ou conférence qu'après autorisation du directeur général. Toute activité, même non rémunérée, de nature à compromettre l'indépendance des agents dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées leur est interdite. Il leur est interdit d'exercer quelque activité que ce soit dans les fédérations ou associations de pêche amateur ou professionnelle, sauf à titre d'expert dans le cadre du service. Article 5 Les personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont classés en trois catégories : - les personnels de conception et d'encadrement ; - les personnels d'application ; - les personnels d'exécution. Article 6 La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes : 1° Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de directeur, de délégué régional, ou occupant un emploi comportant des attributions de niveau équivalent. Ce groupe comporte une classe normale et une classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois des groupes 1 et 2 ; 2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'adjoint au directeur ou au délégué régional, ou de chargé de mission ; 3° Le groupe 3, dont relèvent les agents chargés de tâches d'ordre technique, administratif ou financier en qualité d'ingénieur ou de chef de service. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 3. Article 7 La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou de police, administratives ou financières, en qualité de technicien ou de secrétaire administratif. Ces agents peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement des personnels relevant des groupes 5 et 6 ou du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susvisé. Le groupe 4 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des emplois du groupe 4. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.<R L> Article 8 La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes : 1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ; 2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5. Article 9 Le groupe 5 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois des 1re et 2e classes du groupe 5. Le nombre des emplois de la hors-classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 5. Le groupe 6 comporte une 2e classe et une 1re classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois du groupe 6. Article 10 Tout candidat à un emploi régi par le présent décret doit satisfaire aux conditions définies à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 11 Les agents appelés à occuper les emplois des groupes 2, 3, 4 et 5 sont recrutés : 1° Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ; 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite du sixième des emplois offerts ou du sixième des nominations prononcées au cours des six dernières années en application du 1° du présent article, parmi les agents appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur ou parmi les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux pour la filière technique du groupe 4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, un minimum de dix-huit années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour l'accès aux groupes 2, 3 et 4. Pour l'accès au groupe 5, les intéressés doivent au 1er janvier de l'année de la nomination être âgés de quarante ans au moins et avoir atteint le cinquième échelon de la 1re classe du groupe 6. Article 12 Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques : 1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ; 2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4. Article 13 Les agents du groupe 6 sont recrutés par concours sur épreuves ouvertes aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les concours peuvent être ouverts par filières. Article 14 Les candidats aux concours prévus au 1° de l'article 12 et à l'article 13 bénéficient de reculs de la limite d'âge au titre du service national et des charges de famille dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues au présent article pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. Article 15 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Article 16 A l'issue des épreuves, des listes distinctes d'admission sont dressées pour les candidats à chacun des deux concours mentionnés à l'article 12 du présent décret. Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la voie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre voie. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires restent valables jusqu'aux prochains concours. Ce délai de validité ne peut toutefois excéder trois ans. Article 17 Tout candidat qui n'entre pas en fonctions dans le délai fixé par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications estimées satisfaisantes par le directeur général, son entrée en fonctions peut être reportée à une date ultérieure par le directeur général, pour une durée maximale d'une année. Passée cette durée, ou si les justifications mentionnées ci-dessus n'ont pas été estimées satisfaisantes, il perd le bénéfice de son admission au concours. Article 18 L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. A l'issue de la période probatoire, les agents dont les services ont donné satisfaction sont engagés définitivement et nommés, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent décret, au 1er échelon de leur groupe. L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans. Article 19 Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine. Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret. Article 20 Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Article 21 Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20. Article 22 Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : -diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ; -doctorat d'Etat ou de 3e cycle ; -diplôme de docteur-ingénieur ; -diplôme d'études approfondies ; -diplôme d'études supérieures spécialisées ; -titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public. Article 23 Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : -maîtrise ; -diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ; -licence ; -titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public. Article 24 Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : - baccalauréat de l'enseignement secondaire ; - baccalauréat de technicien ; - brevet de technicien de l'enseignement technique ; - brevet de technicien de l'enseignement agricole ; - capacité en droit. Article 25 La classe normale du groupe 1 comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois La classe exceptionnelle du groupe 1 comporte un échelon unique. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle du groupe 1, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique et ayant atteint le 5e échelon de la classe normale du groupe 1 depuis au moins trois ans. Article 26 Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Article 27 Le groupe 2 comporte onze échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 10e échelon 2 ans 1 an 6 mois 9e échelon 2 ans 1 an 6 mois 8e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Article 28 La 1re classe du groupe 3 comporte cinq échelons. La 2e classe du même groupe comporte neuf échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : CLASSES ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 1re classe 4e 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e 3 ans 2 ans 3 mois 2e 3 ans 2 ans 3 mois 1er 3 ans 2 ans 3 mois 2e classe 8e 4 ans 3 ans 7e 4 ans 3 ans 6e 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 5e 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 4e 3 ans 2 ans 3 mois 3e 2 ans 6 mois 2 ans 2e 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er 1 an 1 an Article 29 Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant de dix années de services effectifs dans leur classe. Les intéressés sont reclassés dans leur nouvelle classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Article 30 La hors-classe et la 1re classe du groupe 4 comportent chacune huit échelons. La 2e classe du même groupe comporte treize échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : CLASSES ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale Hors classe 7e 4 ans 3 ans 6e 3 ans 2 ans 3 mois 5e 3 ans 2 ans 3 mois 4e 3 ans 2 ans 3 mois 3e 2 ans 1 an 6 mois 2e 2 ans 1 an 6 mois 1er 1 an 1 an 1er classe 7e 4 ans 3 ans 6e 4 ans 3 ans 5e 3 ans 2 ans 3 mois 4e 3 ans 2 ans 3 mois 3e 2 ans 6 mois 2 ans 2e 2 ans 6 mois 2 ans 1er 2 ans 1 an 6 mois 2e classe 12e 4 ans 3 ans 11e 3 ans 2 ans 3 mois 10e 3 ans 2 ans 3 mois 9e 3 ans 2 ans 3 mois 8e 3 ans 2 ans 3 mois 7e 3 ans 2 ans 3 mois 6e 2 ans 1 an 6 mois 5e 1 an 6 mois 1 an 6 mois 4e 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er 1 an 1 an Article 31 I. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.