Article 2 Dans le décret susvisé du 4 juillet 1972, les articles 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 deviennent les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et
- Article 3 Le présent décret abroge à compter du 1er octobre 1986, sous réserves des dispositions de l'article 4 ci-après : -le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié instituant un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié instituant certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré pour les sciences économiques et sociales ; -le décret n° 59-1074 du 10 septembre 1959 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C. A. P. E. T.) et le décret n° 75-1161 du 16 septembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques. Les professeurs techniques de lycées techniques sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon. Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date de publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du dit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le précédent alinéa. Article 4 Les dispositions des décrets cités à l'article 3 ci-dessus demeurent applicables aux professeurs techniques de l'enseignement technique stagiaires et aux professeurs stagiaires de centre pédagogique régional, recrutés en application des décrets précités, qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 1986-
- Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peut fixer des modalités transitoires pour les épreuves des seconds concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique organisés au titre des sessions 1987 et
- Article 5 A titre transitoire et pour les sessions 1987, 1988 et 1989 des concours, pourront se présenter au second concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, les professeurs techniques chefs des travaux des collèges d'enseignement techniques régis par les dispositions du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs des travaux des collèges d'enseignement techniques et les professeurs techniques adjoints régis par les dispositions du décret n° 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints des lycées techniques exerçant leurs fonctions dans les disciplines technologiques en lycée technique ou polyvalent de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale à la date d'effet du présent décret et justifiant de quatre années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans les disciplines et établissements précités au 1er janvier de l'année du concours. Article 6 Le décret n° 67-1099 du 13 décembre 1967 relatif aux limites d'âge des candidats aux fonctions d'enseignement du second degré est abrogé en tant qu'il concerne les professeurs certifiés. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.