Article 13 Les assistants de service social et les assistants de service social chef régis par le décret du 24 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des assistants de service social de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'assistant de service social chef ou d'assistant de service social, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Assistant de service social chef Assistant de service social chef 6e Ancienneté égale à A10e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à 11/12 A. 3e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à 5/6 A. 2e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A + 1 an. Assistant de service social Assistant de service social 10e Ancienneté égale à A11e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à A10e Ancienneté égale à 11/16 A. 8e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à 5/8 A. 7e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à 2/3 A. 4e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A/
- 2e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A/
- 1er Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. Stage Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Article 14 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet
- Article 15 Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés assistants de service social ou assistants de service social chef ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans l'un des corps des assistants de service social dans les conditions prévues aux articles 7, 7 bis et 9 du décret du 24 janvier 1991 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des assistants de service social, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
- Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.