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Arrêté du 25 mars 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion de l'aide à la réception per

Article 1 L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion de l'aide à la réception ». Ce téléservice permet la gestion de l'aide à la réception prévue au deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il a pour finalités de permettre la réception, le traitement, le suivi et le paiement des demandes d'aide à la réception. L'aide à la réception prend en charge : - la réorientation ou l'adaptation de son antenne râteau à hauteur de 120 € TTC ; - l'aide au passage à un mode de réception alternatif de réception (parabole, ADSL, fibre, câble) à hauteur de 250 € TTC. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au demandeur de l'aide, sont les suivantes : 1° Pour la gestion de l'identification du demandeur : -civilité ; -nom, nom d'usage ; -prénom ; -date et lieu de naissance ; -adresses postales (numéro voie, code postal, localité, code INSEE, code RIVOLI) ; -type d'habitat (individuel ou collectif) ; -numéro de téléphone fixe ; 2° Pour la vérification de l'éligibilité du demandeur : -identifiant fiscal en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales (l'avis d'imposition ou l'avis de taxe d'habitation du demandeur) ; -indicateur EXO/ DEG pour savoir si le téléspectateur a bénéficié d'une exonération ou d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public ; -coordonnées GPS de l'adresse du domicile ; -données relatives à l'antenniste étant intervenu : raison sociale, SIRET, adresse (numéro voie, code postal, localité), email, téléphone fixe et téléphone mobile ; -situation de primodéclarant ; -composition du foyer fiscal ; 3° Pour le suivi de l'état d'avancement de la demande (uniquement si le demandeur le souhaite) : -adresse électronique ; -numéro de téléphone portable ; 4° Pour le paiement de l'aide au demandeur : -coordonnées bancaires (relevé d'identité bancaire) ; 5° Pour les données de connexion : -identifiants de connexion ; -information d'horodatage. Article 3 Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la gestion des aides à la réception. Article 4 Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel (uniquement pour les coordonnées GPS de l'adresse du domicile du demandeur). Article 5 Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, situé au 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort. Article 6 Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.