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Décret n°95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux rur

Article 8 Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans. 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans. - avant 3 ans 7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 4e échelon : ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon : ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon : ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon : ancienneté acquise. Article 9 Les ingénieurs des travaux ruraux promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 10 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon - avant 3 ans 7e échelon 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon - avant 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon - avant 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon - avant 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus. Article 11 Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 12 Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.