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Décret n°87-206 du 27 mars 1987 modifiant le code de la sécurité sociale et pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 86-1307 du

Article 1 Les termes allocation au jeune enfant sont remplacés dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) par les termes allocation pour jeune enfant . Article 5 I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est supprimée et ses articles sont modifiés conformément à l'article 10 du présent décret. II. - La section 3 de ce chapitre devient la section 2 intitulée Dispositions relatives aux ressources . Article 7 I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et le III de l'article 6 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée. II. - Les dispositions du I et du II de l'article 6 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet

  1. Article 9 Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée. Article 11 Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux examens médicaux dont la date limite de passation est postérieure au 30 juin
  2. Pour les examens dont la date limite de passation est antérieure au 1er juillet 1987, les dispositions des anciens articles R. 531-3 à R. 531-6 du code de la sécurité sociale demeurent applicables ; toutefois, les réductions des mensualités d'allocation pour jeune enfant sont limitées à celles qui sont antérieures au mois de juillet
  3. Article 12 Sous réserve des dispositions du I de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée, les articles R. 522-4 et R. 522-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier
  4. Article 15 Les dispositions du titre VII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées. Article 16 Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées à compter du 1er janvier
  5. Toutefois, elles demeurent applicables aux prêts attribués et aux demandes déposées avant cette date. Article 18 I. - A la section 4 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 755-11 devient l'article R. 755-
  6. II. - A la section 7 du chapitre VII du titre V du livre VII dudit code, l'article R. 755-11-2 devient l'article R. 755-
  7. III. - A la section 9 du chapitre V du titre V du livre VII dudit code, les articles R. 755-12, R. 755-13 et R. 755-14 deviennent respectivement les articles R. 755-14, R. 755-14-1 et R. 755-14-
  8. Article 19 Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées. Article 21 I. - Au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les dispositions suivantes sont abrogées :
  9. Les articles R. 831-18, R. 831-19 et R. 833-8 ;
  10. Au 1° du premier alinéa de l'article R. 834-17, les mots : et des primes de déménagement ;
  11. A l'article R. 834-18 et au troisième alinéa de l'article R. 834-14, les mots : et de la prime de déménagement . II III - (articles modificateurs). IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai
  12. V. - Les personnes dont le déménagement est antérieur au 1er juin 1987 peuvent bénéficier de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 831-18 et R. 831-19 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
  13. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au IV ci-dessus ;
  14. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau logement, au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent. Article 22 Les dispositions des articles 14 et 17 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet
  15. Article 23 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.