Article 1 Tout compte de dépôt ouvert à une personne physique agissant pour des besoins professionnels fait l'objet d'un contrat en application des dispositions de l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier ; ce contrat mentionne explicitement les termes : "convention de compte". Article 2 Le contrat mentionné à l'article 1er comporte au moins les informations suivantes :
- Informations relatives à l'établissement de crédit : Les coordonnées de l'établissement de crédit : son nom, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l'établissement de crédit.
- Informations relatives au compte de dépôt : - les modalités de souscription de la convention ; - les conditions d'accès au compte de dépôt et les conditions d'ouverture de ce compte ; - les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et le cas échéant les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ; - les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ; - délai maximal d'exécution des ordres de paiement ; - les modalités d'opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ; - les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ; - lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.
- Informations relatives à la communication entre le client et l'établissement de crédit : - les modalités de communication entre le client et l'établissement de crédit ; - les obligations de confidentialité à la charge de l'établissement de crédit.
- Conditions tarifaires : Le renvoi aux conditions applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt remises dans un document spécifique ou dans la convention de compte, en particulier le taux des crédits en compte et le cas échéant, les dates de valeur.
- Les dispositions générales relatives à la convention de compte : - durée de la convention ; - conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ; - droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ; - lorsqu'un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l'établissement de crédit ; - les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article 3 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril
- Article 4 Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.