Article 2 Les sommes recueillies par les organismes collecteurs visés à l'article 1er (2°) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié doivent être affectées au financement de la construction de logements locatifs dans les conditions et limites suivantes :
- a)En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la participation des employeurs ne peut excéder la différence entre le prix de revient global, déduction faite des variations de prix, et le montant du prêt réalisé auprès de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, tels qu'ils apparaissent dans le bilan définitif de l'opération. Les dépassements de prix de revient autorisés en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1970 modifié peuvent être financés au titre de la participation des employeurs en sus du maximum fixé ci-dessus, déduction faite, le cas échéant, de la majoration du prêt à taux réduit consentie par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
- b)En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les primes, les bonifications d'intérêt et les prêts à la construction, la participation des employeurs ne pourra être supérieure à la différence entre : D'une part, les prix plafonds définis par la réglementation majorés s'il y a lieu en application de l'article 6 de l'arrêté précité ; Et, d'autre part, la somme constituée par les prêts principaux et, le cas échéant, complémentaires prévus par la réglementation et par les apports propres des sociétés lorsqu'elles y sont tenues. Les dépassements de prix de revient de ces immeubles, autorisés par la réglementation, peuvent être intégralement financés au titre de la participation des employeurs. Article 3 Les prêts consentis par les organismes collecteurs à des personnes physiques ainsi que les concours apportés par ces organismes à des sociétés de construction pour le financement de programmes d'accession à la propriété en application de l'article 23 (I, II et III) du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après : :--------------------------------: : : REGION PARISIENNE : : TYPES des : telle qu'elle est : : logements : définie par la loi : : : n° 64-707 du : : : 10 juillet 1964 : :--------------------------------: : I : 8.000 : : I bis : 13.000 : : II : 19.000 : : III : 26.000 : : IV : 33.000 : : V : 40.000 : : VI : 49.000 : : VII : 57.000 : : : :--------------------------------: : TYPES des : AUTRES : : logements : départements : :--------------------------------: : I : 6.000 : : I bis : 9.500 : : II : 15.000 : : III : 21.000 : : IV : 27.000 : : V : 34.000 : : VI : 40.000 : : VII : 45.000 : : : Les montants maxima des prêts fixés ci-dessus sont multipliés par 2,5 lorsqu'ils sont destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire. Article 4 Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles. Article 5 Les montants maxima fixés à l'article 3 ci-dessus pour les départements autres que ceux de la région parisienne sont affectés au coefficient multiplicateur 75 pour établir en francs C.F.A. les plafonds d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Réunion. Article 6 Sont abrogés : L'arrêté du 7 novembre 1966 fixant la liste des organismes habilités, en application de l'article 1er (2°-
- b)du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966, à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et autorisant, en application de l'article 1er (2°-
- c)dudit décret, des organismes de construction à recevoir ces versements ; L'arrêté de même date autorisant les sociétés de construction constituées avec la participation de la caisse des dépôts et consignations à recueillir ces versements ; L'arrêté de même date relatif à l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ; L'arrêté du 1er août 1967 ; L'arrêté du 21 novembre 1968. Article 7 Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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