Article 7 I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés sur le fondement de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et applicables à la promulgation de la présente loi cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de la première annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 de ce code ou à défaut lors de l'intervention de l'arrêté interministériel mentionné au II de l'article L. 162-22-5 du même code. II. - A titre transitoire, les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont fixés par les conventions prévues par cet article tant que ces prestations ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 et au 2° du III de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. L'homologation des tarifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus est accordée par l'autorité administrative au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat. A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables pour les soins mentionnés au premier alinéa. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels. Les dispositions transitoires figurant aux trois alinéas qui précèdent prendront fin au plus tard le 31 décembre
- III. - La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, fixés par arrêté interministériel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 de ce code ou à défaut de l'arrêté mentionné au I de l'article L. 162-22-5 du même code. Article 8 Une contribution exceptionnelle égale à 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France en 1990, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables. La remise due par chaque établissement est versée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) dont relève son siège avant le 1er décembre
- La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produit 2,25 p. 100 du prix de ces spécialités. Article 16 I. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi, ainsi que celles de l'article 15 en ce qu'elles concernent l'action sociale mentionnée à l'article 13, entreront en vigueur à compter du 1er juillet
- Par dérogation aux dispositions de l'article 10, la somme des allocations familiales et des majorations pour âge perçues par les familles de deux enfants dont les droits sont ouverts à ce titre au 1er août 1991, est maintenue au montant en vigueur au 1er juillet 1991 aussi longtemps que cette somme reste supérieure aux droits dus en application du même article
- II. - Les dispositions de l'article 14 et, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, de l'article 15 entreront en vigueur à compter du 1er janvier
- III. - L'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale entrera en vigueur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le 1er janvier
- Article 17 Le 1er janvier 1995, au plus tard, le montant des allocations familiales et de leurs majorations sera le même dans les départements d'outre-mer et en métropole. Article 18 Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 0,8 p. 100 au 1er juillet 1991.