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Décret n° 2016-708 du 30 mai 2016 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints de protection de l'Office français de prote

Article 1 Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils sont classés dans leur nouveau corps à équivalence de grade et au même échelon que celui qu'ils avaient dans leur corps d'origine en conservant leur ancienneté dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé. Article 2 Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Les adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé détachés dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions prévues à l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Ils sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Article 3 Les stagiaires relevant du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Article 4 Les concours et les recrutements sans concours pour l'accès au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les agents recrutés suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date d'entrée en vigueur, sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours et recrutements mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Article 6 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 7 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.