Article 1 Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des scies à chaîne à moteur thermique utilisées pour le travail du bois, du liège et des matières de résistance similaire avec les prescriptions du décret du 10 février 1981 modifié susvisé sont effectués dans les conditions et selon les méthodes ci-après. Article 2 Pour chaque type de scie à chaîne, il doit être présenté aux essais trois exemplaires en ordre de marche de la série du type, avec chacun des types de guide-chaîne pouvant équiper la machine et des chaînes répondant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 10 février 1981 susvisé. Article 3 Les dimensions des poignées et du dispositif de protection de la main tenant la poignée avant doivent être conformes aux spécifications de la norme française homologuée NF U 34-115 (norme internationale ISO 6533) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, dispositif de protection de la main, dimensions, et de la norme française homologuée NF U 34-112 (norme internationale ISO 7914) relative aux machines forestières, scies à chaîne, espaces libres minimaux et dimensions des poignées. Lorsque la distance comprise entre la poignée avant et la poignée arrière ne correspond pas au point 3 de la norme NF U 34-112 (norme internationale ISO 7914) visée à l'alinéa précédent, les scies à chaînes doivent répondre à la condition suivante : le système de commande du frein de chaîne doit être conçu de manière à agir, en cas de rebond, sans contact de l'opérateur avec le dispositif de protection de la main tenant la poignée avant. Article 4 La poignée avant doit être disposée de telle sorte que les exigences de la norme française homologuée NF U 34-113 (norme internationale ISO 8334 dont la valeur de l'angle mesuré est ramenée à 15°) relative au matériel forestier, scies à chaîne portatives, détermination de l'équilibre, soient remplies. Article 5 Les dispositifs de protection des mains doivent subir avec succès l'essai décrit dans la norme française homologuée NF U 34-116 (norme internationale ISO 6534 plus une disposition concernant des essais dynamiques de résistance et de durabilité du dispositif de protection de la main tenant la poignée arrière) relative au matériel forestier, scies à chaîne portatives, dispositif de protection des mains, détermination de la solidité. Article 6 Les poignées doivent subir avec succès l'essai de résistance décrit par la norme française homologuée NF U 34-114 (norme internationale ISO 7915) relative au matériel forestier, scies à chaîne portatives, poignées, détermination de la solidité. Article 7 L'essai consiste à vérifier que la chaîne ne peut être mise en mouvement que lorsqu'on agit simultanément sur les deux commandes. La chaîne doit cesser d'être entraînée lorsque l'opérateur relâche la commande agissant directement sur l'accélérateur. L'essai est réalisé une première fois après réception de la scie et une seconde fois après que le système ait fonctionné 50 000 fois au banc d'essai. Article 8 Les performances du frein de chaîne sont déterminées suivant la norme française NF U 34-117 (norme internationale ISO 6535 plus une disposition sur les modalités de mesure du temps de réponse du frein de chaîne par inertie) relative aux machines forestières, scies à chaînes portatives, frein de chaîne, performance. Article 9 Les essais sont considérés comme satisfaisants si le temps de réponse du frein de chaîne mesuré dans les conditions ci-dessus est en moyenne de 0,12 seconde, sans que la valeur maximale ne dépasse jamais 0,15 seconde et si la force d'enclenchement est comprise entre 20 N et 80 N. Article 10 Les essais sont effectués selon la méthode définie par la norme française homologuée NF U 34-118 (normes internationale ISO 7182) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, mesurage du bruit émis au niveau de l'oreille de l'opérateur. Ils portent sur l'un des trois exemplaires fournis par le constructeur dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. La machine essayée doit développer une puissance au moins égale à 90 p. 100 de la puissance annoncée par le constructeur dans la fiche descriptive prévue à l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1981 susvisé. La mesure de la puissance doit être effectuée selon la norme française homologuée NF U 34-151 (norme internationale ISO 7293) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, puissance et consommation du moteur. Article 11 Les mesures sont effectuées selon la méthode définie par la norme française homologuée NF U 34-119 (norme internationale ISO 7505) relative aux machines forestières, scies à chaîne et au mesurage des vibrations transmises aux mains. Les mesures portent sur l'un des trois exemplaires fournis par le constructeur dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. La machine essayée doit développer une puissance au moins égale à 90 p. 100 de la puissance annoncée par le constructeur dans la fiche descriptive prévue à l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1981 susvisé. La mesure de la puissance doit être effectuée selon la norme française homologuée NF U 34-151 (norme internationale ISO 7293) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, puissance et consommation du moteur. Article 12 La tendance au rebond des chaînes coupantes sera mesurée lors d'un essai au banc dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. L'essai sera réputé satisfaisant lorsque la valeur moyenne des essais réalisés ne sera pas supérieure à 25 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est inférieur à 10 millimètres, ou à 30 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est supérieur ou égal à 10 millimètres. Article 13 Le rapport d'essai devra contenir toutes indications sur les dérogations éventuelles au protocole d'essai ci-dessus, la date et le lieu des essais, les noms des responsables les ayant effectués. Article 14 L'arrêté du 13 mars 1981 modifié fixant les modalités de contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les scies à chaîne portatives à moteur thermique utilisées pour le travail du bois, du liège et des matières de résistance similaire ainsi que l'arrêté du 22 avril 1985 précisant les conditions d'attribution des dérogations prévues par le décret n° 81-131 du 10 février 1981 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les scies à chaîne à moteur thermique sont abrogés. Article 15 Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 1. Principe de la mesure La chaîne entraînée par un moteur électrique est projetée à une vitesse connue sur une éprouvette de bois. Lorsque la chaîne vient toucher l'éprouvette, le guide-chaîne se trouve projeté en hauteur. L'angle de rebond est l'angle que fait la ligne médiane du guide-chaîne avec l'horizontale. 2. Banc de mesure Le banc de mesure est constitué essentiellement par un bâti supportant deux rails parallèles. Sur ces rails glisse, entraîné par un vérin, un chariot mobile. Le chariot mobile supporte un plateau sur lequel est disposé un moteur électrique entraînant la chaîne à tester. Un dispositif de freinage limite le mouvement en rotation de l'ensemble de coupe. Les caractéristiques du banc sont les suivantes : Couple de freinage : 21 mN ; Masse en rotation : 12,75 kg ; Vitesse du chariot au moment de l'impact : 1 mètre par seconde ; Vitesse de la chaîne : 15 mètres par seconde ; Longueur du guide utilisé (par rapport à l'axe de rotation) : 465 mm ; Diamètre du guide utilisé : 70 mm ; Diamètre des éprouvettes : 23 + 2 mm ; Essence des éprouvettes : pin. 3. Essai Les essais sont réalisés dix fois pour quatre valeurs de l'angle de 10, 20, 30 et 40 degrés, et ceci sur trois échantillons.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.