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Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'I

Article 1 Les aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles donnent des soins d'hygiène générale aux élèves, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé. Article 2 Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux grades : - aide-soignant de classe normale ; - aide-soignant de classe supérieure. Article 3 Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Article 4 Les aides-soignants en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'aide-soignant de classe normale à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. Article 5 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août

  1. Article 6 Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est placé en voie d'extinction. Article 7 Les agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance sont intégrés dans le corps des agents de services techniques des services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, régi par le décret du 1er août 1990 susvisé. Article 8 Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. Article 9 Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 10 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  2. Article 11 Le décret n° 63-1184 du 25 novembre 1963 modifié relatif au statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé. Article 12 Les articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent décret prennent effet au 1er août
  3. Article 13 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.