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Arrêté du 4 mars 2009 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de l'enseignement militaire supérieur

Article 1 Les conseils de l'enseignement militaire supérieur permettent d'assurer la cohérence d'ensemble entre les objectifs à atteindre en matière d'enseignement militaire supérieur et les ressources à y consacrer ainsi que d'en contrôler les résultats. Article 2 Outre le chef d'état-major des armées qui le préside, ou son représentant, le conseil de l'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° Le secrétaire général pour l'administration ; 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 4° Les chefs d'état-major d'armée ; 5° Les directeurs centraux des services interarmées ; 6° Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ; 7° Abrogé ; 8° Le directeur de l'enseignement militaire supérieur ; 9° L'officier général adjoint au major général des armées ; 10° L'officier général adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur. Article 3 Le conseil de l'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des réunions et peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d'éclairer le conseil sur cet ordre du jour. Dans ce cadre, les directeurs des organismes de formation de l'enseignement militaire supérieur peuvent être invités à y participer. Le conseil peut également se réunir à la demande de l'un des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire. Le directeur de l'enseignement militaire supérieur y rend compte de la mise en œuvre de la politique générale de l'enseignement militaire supérieur et propose les éventuels aménagements de cette politique pour améliorer la cohérence d'ensemble et la réponse aux besoins de l'état-major des armées, des états-majors d'armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale, des directions centrales des services interarmées, de la direction générale de l'armement et de la direction des affaires juridiques concernant la justice militaire. Après avoir recueilli l'avis des membres du conseil de l'enseignement militaire supérieur, le président décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur, en termes d'enseignement, de recherche, de rayonnement et de documentation ainsi que des ressources à y consacrer. Article 4 Le secrétariat du conseil est assuré par la division études, synthèses, pilotage et prospective de la direction de l'enseignement militaire supérieur. Article 5 Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur est présidé par le sous-chef d'état-major ressources humaines ou son représentant. Article 6 Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur examine les résultats atteints en termes de formation, de recherche, de soutien documentaire, de production et de rayonnement, afin de les améliorer. Il s'appuie notamment sur les enquêtes de satisfaction, sur l'analyse détaillée des retours d'expériences. Le directeur de l'enseignement militaire supérieur présente les performances réalisées dans le cadre du contrôle de gestion. Il émet des avis sur les conditions d'admission à l'Ecole de guerre. Il prépare le conseil de l'enseignement militaire supérieur. Article 7 Outre le président, le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs : 1° Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ; 2° Le directeur de l'enseignement militaire supérieur ; 2-1.L'officier général adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur ; 3° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ; 4° Les directeurs des ressources humaines ou du personnel militaire des forces armées, de la direction générale de l'armement et le directeur des affaires juridiques concernant le personnel de la justice militaire ; 5° Le chef de la division études synthèse management général de l'état-major des armées ; 6° Abrogé ; 7° Le directeur de l'Ecole de guerre ; 8° Le directeur du centre des hautes études militaires ; 9° Le directeur de l'institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire ; 10° Les présidents de la promotion de l'Ecole de guerre et de la session du centre des hautes études militaires en cours et ceux de l'année précédente ; 11° Le directeur du centre de documentation de l'Ecole militaire. Les autres directeurs des organismes de formation de l'enseignement militaire supérieur peuvent être invités à y participer. Article 8 Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des réunions et peut, sur cet ordre du jour, faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d'éclairer le conseil. Le conseil peut également se réunir à la demande du chef d'état-major des armées, de l'un des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire. Article 9 Le secrétariat du conseil est assuré par la division études, synthèse, pilotage et prospective de la direction de l'enseignement militaire supérieur. Article 14 Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.