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Arrêté du 29 octobre 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski alpin deuxième degré

Article 1 La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski alpin. Article 2 Le programme de cette formation, d'une durée de 120 heures, figure en annexe du présent arrêté. Article 3 Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste ; être titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré ; avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Article 4 L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, comporte trois épreuves : une épreuve théorique, notée sur 40, portant sur la météorologie, l'administration, la réglementation et l'accueil ; une épreuve pratique, notée sur 40, portant sur les techniques de sauvetage spécifique ; une épreuve, avec une partie théorique notée sur 20 et une partie pratique notée sur 20, portant sur la neige et les avalanches, la topographie et l'orientation. Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de dix minutes pour la préparation. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation prévue à l'article 2, se représenter à l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré. Article 5 Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié : des services du ministère de la jeunesse et des sports ; de la direction générale de la police nationale ; de la direction générale de la gendarmerie nationale ; de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ; de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ; de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ; du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes. Article 6 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE (durée : 120 heures) I. Secourisme (durée : neuf heures) Rappel des techniques de secourisme en milieu hivernal ; Entraînement aux techniques et matériels nouveaux. II. Techniques de sauvetage spécifique (durée : trente-huit heures) Manoeuvre de corde ; Evacuation de terrain difficile (pente raide, falaise) ; Sauvetage en crevasse ; Techniques de survie ; Evacuation sur remontées mécaniques ; Sauvetages héliportés : - préparation d'une DZ ; - treuillage ; Les secours en avalanche. III. Neige et avalanche (durée : vingt-six heures) Compréhension et suivi de l'évaluation du manteau neigeux ; Préparation au déclenchement artificiel ; Adaptation locale d'un bulletin nivométéorologique. IV. Météorologie (durée : trois heures) Lecture et interprétation d'un bulletin météorologique ; Incidence sur le manteau neigeux. V. Administration, réglementation et responsabilité (durée : neuf heures) Organisation générale des secours en montagne (durée : trois heures). Information sur le ski de fond (durée : deux heures). Responsabilité individuelle du pisteur-secouriste, jurisprudence (exemple : face aux normes et balisage des pistes) (durée : quatre heures). VI. Accueil (durée : quatre heures) Information du public dans le domaine de l'accueil, de la prévention et du secours. VII. Topographie et orientation (durée : huit heures) Etude théorique ; Mise en application pratique. VIII. Visite d'une station (durée : sept heures) Appréciation pratique. IX. Evaluation (durée : seize heures)

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.