Article 6 Les élèves français et étrangers recrutés par concours sont admis en première année. Les épreuves des concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs de niveau équivalent. Les concours sont annoncés par insertion au Journal officiel de la République française, trois mois avant la date de leur ouverture ; l'inscription au concours implique le paiement des droits fixés par arrêté ministériel. Les programmes et les modalités de recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel. La liste des candidats admis sur concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées publié au Journal officiel de la République française. Article 21 Indépendamment des personnes visées à l'article 17 ci-dessus, le personnel de l'école appartient à l'une des catégories suivantes : - personnel enseignant ; - personnel d'encadrement et d'exécution. 1. Le personnel enseignant comprend : - les professeurs, conférenciers, chargés de cours ; - les maîtres de conférences ; - les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ; - les instructeurs et moniteurs. Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignement à l'école :
- a)Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel nommés par le ministre chargé des armées provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents servant sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des personnels ayant statut d'ouvriers du ministère chargé des armées. Ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable.
- b)Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé et fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière. Des étudiants peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de l'école des fonctions de moniteur dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignant par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentant du corps enseignant.
- c)Des enseignants étrangers exerçant à temps partiel, recrutés sous contrat par le ministre chargé des armées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 2. Le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution sont affectés à l'école par le ministre chargé des armées pour l'accomplissement des tâches administratives et techniques. Le rôle et la mission de ces personnels sont définis par le directeur de l'école. Article 29 Le régime de l'école est l'externat. Toutefois, l'école peut offrir aux étudiants, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées. Article 30 Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou militaire français ne versent aucun droit de scolarité. Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité. Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité. Article 31 Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales versent pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre des universités pour le droit d'inscription aux établissements de même niveau de l'enseignement supérieur. Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil intérieur. Article 32 Les étudiants visés à l'article 31 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé. Article 33 Dans la limite des crédits prévus à ce titre des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie. Dans la limite des mêmes crédits des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient. Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur. L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération du droit de scolarité. Article 37 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.