Article LEGIARTI000045971042 CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA CONCESSION DES AÉRODROMES DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, NANTES-ATLANTIQUE ET SAINT-NAZAIRE-MONTOIR TITRE Ier. ― OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQU
Article 4.D.
― Calendrier de mise en service de l'
Article 4.E.
― Caractéristiques techniques de l'ouvrage Article 4.F. ― Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire Article 4.G. ― Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et travaux Article 4.H. ― Procédures liées à l'achèvement de l'
Article 4.I.
― Mise en œuvre du droit de délaissement Article 4.J. ― Programme d'insonorisation des logements riverains Article 4.K. ― Procédures liées à date de mise en service de l'
Article 4.L.
― Installations mises à la disposition des services de l'Etat Article 4.M. ― Dispositions financières Article 4.N. ― Dénomination de l'
Article 4.O.
― Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale TITRE III. ― CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION Article
- ― Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Article
- ― Coordination et partage d'informations Article
- ― Ouverture à la circulation aérienne Article
- ― Services de navigation aérienne Article
- ― Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Article
- ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Article
- ― Actes juridiques du concessionnaire Article
- ― Délivrance d'actes constitutifs de droits réels TITRE IV. ― MODALITÉS D'EXPLOITATION CHAPITRE Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article
- ― Affectation des transporteurs aériens Article
- ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers Article
- ― Locaux d'exploitation Article
- ― Assistance en escale Article
- ― Exploitation des aires aéronautiques Article
- ― Présentation des perspectives à moyen et long terme CHAPITRE II. ― Services rendus aux autres entreprises Article
- ― Accès Article
- ― Entreprises d'assistance en escale Article
- ― Entreprises de fret et de poste Article
- ― Opérateurs de transports publics CHAPITRE III. ― Services rendus aux passagers et au public Article
- ― Accès et circulation sur l'aérodrome Article
- ― Accueil de certaines catégories de passagers Article
- ― Services de santé Article
- ― Information des passagers et du public Article
- ― Enquêtes auprès des passagers Article
- ― Retards importants CHAPITRE IV. ― Participation aux missions de police administrative Article
- ― Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Article
- ― Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Article
- ― Dispositions particulières relatives à la sûreté Article
- ― Application de la réglementation sur l'assistance en escale Article
- ― Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Article
- ― Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Article
- ― Application de la réglementation sur les servitudes Article
- ― Police de l'exploitation de l'aérodrome Article
- ― Police de la conservation Article
- ― Sécurité générale Article
- ― Application de la réglementation sanitaire CHAPITRE V. ― Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article
- ― Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics Article
- ― Accès aux installations aéroportuaires Article
- ― Prestataire de services de navigation aérienne Article
- ― Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Article
- ― Météo-France Article
- ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique Article
- ― Affaires étrangères Article
- ― Autres administrations de l'Etat Article
- ― Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Article
- ― Retrait de certains terrains Article
- ― Plans de secours CHAPITRE VI. ― Qualité de service Article
- ― Amélioration et contrôle de la qualité Article
- ― Mesure de la qualité Article
- ― Réclamations et observations des usagers TITRE V. ― INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article
- ― Certification environnementale Article
- ― Information du public sur les impacts environnementaux Article
- ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens Article
- ― Application de la réglementation environnementale TITRE VI. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article
- ― Développement des aérodromes et plans de servitudes Article
- ― Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile Article
- ― Régime des travaux Article
- ― Dossiers d'investissement Article
- ― Marchés de travaux du concessionnaire Article
- ― Occupation de biens immobiliers Article
- ― Equipements non liés au service public aéroportuaire Article
- ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l'utilité publique Article
- ― Capacité des infrastructures aéroportuaires TITRE VII. ― RÉGIME FINANCIER Article
- ― Ressources de la concession Article
- ― Redevance domaniale et retour à meilleure fortune Article
- ― Impôts et taxes Article
- ― Garanties bancaires Article
- ― Comptabilité des activités concédées Article
- ― Comptabilité analytique Article
- ― Obligation d'assurance Article
- ― Imprévision, force majeure et nouvelle réglementation TITRE VIII. ― INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT Article
- ― Informations à fournir Article
- ― Modalités de contrôle de l'administration TITRE IX. ― MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES Article
- ― Pénalités Article
- ― Mesures conservatoires en phase de construction et d'exploitation TITRE X. ― EXPIRATION DU CONTRAT Article
- ― Durée de la concession Article
- ― Renonciation au bénéfice de la concession Article
- ― Résiliation et rachat de la concession Article
- ― Déchéance Article
- ― Reprise des biens Article
- ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire Article
- ― Règlement des comptes de la concession Article
- ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée TITRE XI. ― DISPOSITIONS DIVERSES Article
- ― Intérêts de retard Article
- ― Aérodromes secondaires Article
- ― Politique en faveur de l'insertion professionnelle Article
- ― Gratuité des informations Article
- ― Cession de la concession Article
- ― Clause de paysage Article
- ― Election de domicile Article
- ― Conciliation Article
- ― Jugement des contestations Article
- ― Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Article
- ― Ordre de priorité des pièces TITRE IER OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er Objet de la concession I.-La concession porte : D'une part, en ce qui concerne l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues ; D'autre part, en ce qui concerne les aérodromes de Nantes-Atlantique (NA), Saint-Nazaire-Montoir (SN) et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services. Pour NA et SN, la présente concession prend effet au plus tôt le 1er janvier
- Le concessionnaire assure dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables l'exploitation des aérodromes mentionnés ci-dessus. Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe. Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement des aérodromes dont il a la charge de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet. II.-Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de la présente convention et du cahier des charges annexé. Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution de la concession sont conclus, s'il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne. Article 1.A Identification du concessionnaire I.-Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Un engagement de stabilité de l'actionnariat figure en annexe
- Le concessionnaire remet au concédant une copie conforme de ses statuts et du pacte régissant les relations entre ses actionnaires dans les dix
(10)jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification. II.-Toute modification de l'objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat. III.-Les actionnaires de la société ad hoc s'engagent, dans le cadre des présentes, à : -respecter les dispositions de l'annexe 1 relative à l'engagement de répartition et de stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire ; -respecter les dispositions des annexes 14 et 15 relatives aux garanties financières et garanties des actionnaires. Article 1.B Suivi de la concession Il est créé un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Article 2 Assiette de la concession I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres sur chacun des sites confiés au concessionnaire. Ils sont définis de la façon suivante :
- a)Biens de retour : Tous les biens financés par le concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat sont des biens de retour. Ils se composent : -de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du concessionnaire par l'Etat ; -des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ; -des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3, ces biens appartiennent à l'Etat au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur réalisation, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation, acquis par le concessionnaire, ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci. En fin de concession et sans préjudice de l'article 4.K (II), ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 (VIII) et 83 du présent cahier des charges.
- b)Biens de reprise : Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire avec d'autres ressources que celles de la concession et qui sont toutefois considérés comme utiles à l'exploitation du service. Ces biens sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise.
- c)Biens propres : Ils se composent des biens non financés par les ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour ou de reprise. Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu'il détermine librement. Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n'a aucune obligation de reprendre ces biens. II.-Dans les conditions définies par le présent cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et ouvrages en sa possession qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession défini à l'article 1er. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Le concessionnaire fait son affaire de l'acquisition des autres terrains nécessaires à l'implantation et au développement des aéroports. L'inventaire initial des biens, classés par site dans les trois catégories mentionnées au I, figure en annexe 2. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six
(6)mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession. L'annexe 3 comporte les états descriptifs des terrains et tous les plans nécessaires à leur délimitation, notamment un bornage et un plan cadastral. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six
(6)mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession. Les biens de retour mis initialement à la disposition du concessionnaire font l'objet de procès-verbaux de mise à disposition par site, dressés contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire, aux frais de ce dernier dans un délai maximal de six
(6)mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des biens qui sont mis à sa disposition et renonce à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet. III.-Des investissements ont été prévus sur l'aéroport de NA préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, à savoir un parking de mille places pour deux
(2)millions d'euros HT et le renforcement des accotements de la piste pour mise en conformité CHEA pour un million six cent mille (1 600 000) euros HT. Leur financement incombe au délégataire précédent. En cas de défaillance de celui-ci, le concédant supporte la différence entre le coût prévu ci-dessus et les versements effectués par le délégataire précédent tels que constatés à la date de l'inventaire des biens mis à jour dans les conditions prévues au II. La subvention prévue à l'article 4.M (b) est ajustée en conséquence. Le concessionnaire fait son affaire de la réalisation des ouvrages. Il supporte tout coût excédant les montants mentionnés ci-dessus. IV.-Le concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice la liste actualisée, pour chacun des aéroports, des biens de retour et de reprise mentionnés au I et de leur valeur (valeur d'acquisition, valeur nette comptable en fin d'exercice, valeurs nettes comptables prévisionnelles à la fin du contrat avec et sans les éventuels amortissements de caducité ou, pour les biens du site de NA, à la date de libération du site de NA). Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par l'Etat à l'identification des biens y sont annexés. Ils sont établis aux frais du concessionnaire. Pour ce qui concerne les terrains, les documents mentionnés au II font l'objet d'une actualisation, aux frais du concessionnaire, à chaque mutation foncière et sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, biens de reprise et biens propres.A défaut d'accord, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. V.-Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat, après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception des biens de NA et de ceux du domaine public. Le produit de ces cessions est affecté à la concession. Article 3 Constitution de droits réels au profit du concessionnaire La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinés aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni avoir une durée excédant le terme de la concession. Article 4 Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel I.-A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent délégataire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient titulaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Toutefois, dans le respect des règles de mise en concurrence applicables, le concessionnaire est libre, à l'arrivée du terme de ces contrats, d'organiser une consultation pour sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. La liste de ces engagements est annexée au présent cahier des charges (annexe 4). Cette annexe sera mise à jour dans un délai maximal de six
(6)mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat. II.-Régime du personnel : La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes titulaire de la concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir et affectés à cette concession à la date de son expiration est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la présente convention. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé. L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient au plus tard à la date de début d'exploitation de NA et SN par le concessionnaire. Les agents de droit public sont mis à la disposition du concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 52 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. La convention de mise à disposition des agents publics est portée en annexe 5. III.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affecté à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur les aéroports de NA et SN. Dans un délai de quatre
(4)mois suivant l'expiration de la concession précédente, son titulaire dresse, pour chacun des aérodromes NA et SN, un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté au 31 décembre 2010. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements.L'Etat dispose d'un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs. Si le solde de financement de l'aéroport de SN est négatif, l'Etat le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. Si le solde de financement de l'aéroport de NA est négatif, le concessionnaire dédommage à due concurrence le délégataire précédent dans un délai de trois
(3)mois à compter de la date à laquelle il reçoit de ce dernier l'attestation de l'Etat validant ce solde. Le solde de financement de l'aéroport de NA validé par l'Etat constitue, pour l'application de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, la situation de financement du concessionnaire à l'entrée en vigueur de la concession. La valeur non amortie des investissements réalisés sur les aéroports de NA et de SN dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s'ils sont positifs, fait l'objet de remboursements annuels au délégataire précédent par le concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l'année, ajustés du coût financier calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice. Le taux d'intérêt est déterminé par la moyenne, sur l'année précédant l'exercice comptable de la mise en service, des taux d'échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN SERVICE DE L'AERODROME DE NOTRE DAME DES LANDES Article 4.A Principes généraux Le concessionnaire assure la conception et l'exécution de l'ensemble des études et des travaux de réalisation de l'
conformément au présent cahier des charges. Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants. Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Le concessionnaire transmet à l'autorité de contrôle copie des demandes qu'il aura formulées et des réponses des autorités concernées. Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l'obtention d'une autorisation administrative, en cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative ou de recours intenté à l'encontre d'une autorisation administrative obtenue, s'il justifie que ces événements ne sont pas de son fait. Dans cette hypothèse, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables pour le concessionnaire d'un des événements susvisés. Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol. Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l'exécution des travaux. Article 4.B Acquisitions foncières L'emprise de l'
, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession, figure en annexe
- Le concessionnaire procède à l'acquisition des terrains et bâtis correspondants de telle sorte que cette emprise soit constituée au plus tard le 9 février
- Les parcelles situées en limite des emprises aéroportuaires et routières et destinées à la réalisation du programme d'accompagnement territorial sont identifiées au stade de l'enquête parcellaire. Elles peuvent être acquises dans leur totalité par l'un des deux maîtres d'ouvrage, agissant selon le cas pour son propre compte ou pour le compte de l'autre maître d'ouvrage. Sauf acquisitions amiables, le concessionnaire est chargé des opérations d'expropriation pour le compte de l'Etat. Le concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour procéder à l'acquisition amiable des terrains nécessaires à la réalisation du programme d'accompagnement territorial situés hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique du 9 février
- Le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard ou de difficultés dans la mise en œuvre des acquisitions dont il a la charge dès lors qu'il justifie que ces retards ou difficultés ne sont pas de son fait. Dans ces hypothèses, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables d'un des événements susvisés. Les modalités d'acquisition et de remise des terrains appartenant au département de la Loire-Atlantique font l'objet d'une convention entre l'Etat et le département, qui est portée en annexe
- Article 4.C Droits réels sur l'
Le concessionnaire bénéficie de plein droit, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, de droits réels sur les ouvrages de la concession, à l'exception des biens énumérés à l'article 3 pour lesquels le bénéfice de droits réels est subordonné à une décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile. Article 4.D Calendrier de mise en service de l'
I.-La mise en service de NDDL au bénéfice de l'ensemble des usagers intervient : 1° Soit à l'expiration d'une période de quatre-vingt-un
(81)mois après l'entrée en vigueur du présent contrat ; 2° Soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties, si celles-ci se réunissent à cet effet avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession ; 3° Soit à une autre date fixée par le concédant sans qu'elle puisse excéder de plus de douze
(12)mois la date prévue au 1 ci-dessus, si le concessionnaire en fait la demande avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession. Dans cette dernière hypothèse, le concessionnaire déclare, avant la date prévisionnelle initiale de bouclage des contrats de financement telle que prévue au a de l'article 4.M, un report de la date de mise en service de NDDL telle que prévue au 1 du I du présent article. Le concessionnaire accompagne sa déclaration d'un mémoire indiquant les motifs de la demande de report. Pendant la période du report de la date de mise en service de NDDL en application du 3 du I du présent article, la redevance versée par le concessionnaire en application du II de l'article 68 est portée à 12 % du chiffre d'affaires annuel (hors taxes et hors missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports) des aéroports de NA et SN. Dans tous les cas, le concessionnaire informe le concédant de son intention de procéder à la mise en service de NDDL, trois mois avant la date effective qu'il envisage pour cette opération. Les parties, en concertation avec l'ensemble des tiers intéressés, notamment le prestataire de services de navigation aérienne, arrêtent la date effective de la mise en service en prenant en compte les contraintes des tiers. La date retenue ne peut être différée par rapport à la date envisagée par le concessionnaire de plus de trente
(30)jours. Ce différé, dans la limite des trente jours, ne donne lieu à aucune redevance, ni pénalité, ni indemnité, ni mesure coercitive. II.-Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après la date de mise en service de l'
figure à l'annexe 9. III.-Le concessionnaire assure la coordination de la planification des opérations des différents maîtres d'ouvrage. Dans le cas où un retard par rapport au calendrier prévisionnel se produit, sans qu'il soit imputable au concessionnaire, dans la mise en service des équipements et infrastructures nécessaires à la mise en service de l'aéroport de NDDL (accès routiers visés dans la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008, installations de navigation aérienne, services des douanes, de police aux frontières, de gendarmerie, de transports aériens et de Météo-France) et que ce retard entraîne un retard de la mise en service de NDDL, le concédant, après établissement des faits par constat contradictoire, indemnise le concessionnaire de toutes les conséquences financières directes et indirectes, dûment justifiées, qu'il pourrait avoir subies du fait de ce retard. En cas de retard de plus de vingt-quatre
(24)mois dans la mise en service des équipements et infrastructures mentionnés à l'alinéa qui précède, le contrat peut être résilié par le concédant ou à la demande du concessionnaire par la juridiction compétente. Le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81. IV.-Dans l'hypothèse où les travaux de l'
sont interrompus du fait de l'Etat pour un motif d'intérêt général, la date de mise en service de NDDL prévue au I du présent article est reportée pour une durée équivalente à celle durant laquelle l'interruption des travaux et ses conséquences auront fait obstacle à l'exécution du contrat. Durant la période d'interruption des travaux de l'
du fait de l'Etat : 1° L'Etat ne peut pas imposer au concessionnaire les pénalités prévues au c de l'article 4.M ; 2° Le concessionnaire n'encourt pas les mesures coercitives prévues au I de l'article 78 ; 3° Le concessionnaire n'encourt pas la déchéance dans les conditions prévues au I a de l'article 82 ; 4° L'Etat indemnise le concessionnaire dans les conditions prévues par la jurisprudence administrative en matière de modification pour motif d'intérêt général. V.-Le renoncement de l'Etat au projet de l'aérodrome NDDL est assimilé à une résiliation de la concession pour motif d'intérêt général. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81. Article 4.E Caractéristiques techniques de l'ouvrage L'
est réalisé conformément à l'avant-projet sommaire (APS) figurant à l'annexe
- Il comporte la mise en place de l'inspection filtrage unique (IFU), dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du II de l'articles 43 et du II de l'article 46 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien et du g de l'article 12 de l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique. L'APS comporte la réalisation à titre optionnel d'un taxiway parallèle à la piste nord. Cette option pourra être levée par l'Etat ou le concessionnaire préalablement à la date de début des études de l'avant-projet détaillé (APD) telle qu'elle apparaît en annexe 9.L'opération sera financée par celui qui lève l'option. En cas de levée de l'option par l'Etat, le financement sera assuré par ajustement du montant des concours publics et de l'échéancier de versement. Article 4.F Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire I.-Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession de tous les droits résultant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui résultent de l'application de ces lois et règlements, notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public. II.-Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et dans le dossier des engagements de l'Etat figurant à l'annexe 10, à l'exclusion de ceux relevant de la réalisation de la route de desserte de l'aéroport, notamment tels que décrit dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, repris dans le dossier des engagements de l'Etat. III.-Le maître d'ouvrage de la route de desserte de l'aéroport ne prend en charge que les mesures qui se rattachent directement et principalement à la réalisation de cette route. Sont à la charge du concessionnaire notamment : 1° La relocalisation des agriculteurs ; 2° Le rétablissement des chemins de randonnée ; 3° La déviation des réseaux nécessitée à la fois par les travaux de l'aéroport et ceux de la desserte routière ; 4° L'observatoire de l'environnement et l'ingénieur écologue chargé de superviser la réalisation des travaux et de suivre l'évolution environnementale du site et de ses alentours en phase d'exploitation, les modalités d'intervention sur le projet routier devant être définies en concertation avec le maître d'ouvrage de la desserte routière. IV.-Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité de l'aménagement foncier, y compris les travaux connexes, de la plate-forme aéroportuaire. V.-Figure en annexe 7 le montant des dépenses que le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'opérateur foncier, a engagées pour des acquisitions foncières, par anticipation avant la désignation du concessionnaire, dans l'emprise et hors de l'emprise de la concession en vue de favoriser la relocalisation et la réorganisation des exploitations agricoles. Le concessionnaire se substitue à l'Etat pour rembourser ces dépenses au département de la Loire-Atlantique en exécution de la convention particulière passée entre l'Etat et le département de la Loire-Atlantique. VI.-Dès sa désignation, le concessionnaire est substitué à l'Etat pour l'application, d'une part, du protocole indemnitaire d'éviction et du protocole sondages et, d'autre part, de la convention d'accompagnement par la chambre d'agriculture au profit des exploitations agricoles et des structures agricoles économiques affectées par la réalisation de l'aéroport de NDDL. VII.-Le concessionnaire a en charge la mise en œuvre, au profit des maîtres d'ouvrages, de l'observatoire de l'environnement regroupant les différents observatoires mentionnés dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de la cellule de coordination et de programmation du chantier. Il désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'autorité de contrôle définie à l'article 4.G des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. VIII.-Le concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains viabilisés, constructibles sans réserve et libérés de toute servitude, qui sont nécessaires à l'implantation des équipements de navigation aérienne (communication, navigation et surveillance) et à la construction du bloc technique (ensemble tour de contrôle, salles techniques et locaux tertiaires) avec les aménagements et places de stationnement nécessaires à ses activités. Il réalise et met à disposition les réseaux d'énergie et de télécommunication nécessaires à l'ensemble de ces installations. Pour le bloc technique, il assure également l'intégralité des prestations d'installation et de raccordement relatives à l'eau sanitaire et aux eaux usées et pluviales. Il réalise et entretient les voies d'accès au bloc technique et aux équipements de navigation aérienne. Les prestations prévues au présent article sont fournies gratuitement par le concessionnaire au prestataire de services de navigation aérienne. Article 4.G Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et travaux I.-L'Etat désigne une entité ci-après dénommée " autorité de contrôle ", qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation de NDDL, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la mise en service de NDDL.L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. II.-Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes, à compter de la date d'ouverture du chantier indiquée dans le calendrier prévisionnel figurant en annexe
- Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble du site de l'
et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux. III.-Le concessionnaire communique le premier jour ouvré de chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution ainsi que des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service. Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux. Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes rendus de réunions...) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles. IV.-Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le concessionnaire soumet pour avis, à l'autorité de contrôle, les études d'avant-projet détaillé et les études de projet, accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrages connexes.L'autorité de contrôle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de ces études pour formuler toute observation qu'elle jugera utile.L'autorité de contrôle peut proposer l'étude ou la mise en œuvre de modifications. Le concessionnaire mène les études d'exécution et exécute les travaux conformément à ces études. V.-Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage. Article 4.H Procédures liées à l'achèvement de l'
Le concessionnaire informe le représentant du ministre de l'aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui doit intervenir dès l'achèvement des travaux. Le concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à l'achèvement de l'
. A l'issue de ces opérations de réception, le concessionnaire communique à l'Etat sans délai l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs. Il lui fournit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception : 1° Le dossier des ouvrages exécutés dont la composition aura été validée par l'autorité de contrôle et qui doit être tenu à jour pendant la durée de la concession ; 2° Un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages constitutifs de l'aéroport ; 3° Un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ; 4° Tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages. Article 4.I Mise en œuvre du droit de délaissement En application de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le concessionnaire procède pour le compte de l'Etat à l'acquisition de biens dans le périmètre créé par le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007. Les biens qui auraient été acquis par l'Etat ou seraient en cours d'acquisition par l'Etat dans le périmètre considéré, avant la date d'entrée en vigueur de la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire à cette date ou, le cas échéant, à leur date d'acquisition par l'Etat. Les biens acquis par le concessionnaire ou le concédant au titre de la mise en œuvre du droit de délaissement et situés hors de l'emprise de l'aéroport de NDDL définie à l'annexe 6 peuvent être cédés par le concessionnaire à tout moment, sous réserve que le cessionnaire ne puisse exercer à nouveau le droit de délaissement. Article 4.J Programme d'insonorisation des logements riverains Le concessionnaire met en place, jusqu'à la mise en service de l'aéroport, un dispositif temporaire d'aide à l'insonorisation au profit des riverains ayants droit qui en font la demande. Le montant des indemnisations à verser est établi conformément aux dispositions des articles R. 571-85 et suivants du code de l'environnement. Les courbes de bruit délimitant les zones qui ouvrent droit à l'aide à l'insonorisation avant la mise en service de l'aéroport sont déterminées sous l'autorité du préfet sur la base du projet de plan de gêne sonore (PGS) en cours d'élaboration. Le concessionnaire se prononce sur toute demande éligible dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le délai d'instruction des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de la mise en service est suspendu jusqu'à l'établissement du plan de gêne sonore par arrêté préfectoral et l'installation de la commission consultative d'aide aux riverains. Après la mise en service de l'aéroport, la procédure de droit commun d'aide aux riverains se substitue au dispositif temporaire institué par le présent article. Toutefois le concessionnaire reste compétent pour instruire et statuer sur les demandes d'indemnisation dont il a été saisi avant la date de la mise en service. Le concessionnaire transmet à l'Etat la liste des riverains ayant bénéficié de l'aide avant la mise en service. Article 4.K Procédures liées à la mise en service de l'
I.-Après avoir recueilli l'avis du concessionnaire, le ministre chargé de l'aviation civile ferme NA à la circulation aérienne publique dans un délai d'un an à compter de la date de mise en service de l'
. Au plus tard douze
(12)mois avant la mise en service de NDDL, le concessionnaire et le concédant définissent d'un commun accord la partie du site de NA qui n'est plus nécessaire à son exploitation à usage restreint et en arrête le périmètre. Cette partie du site de NA est libérée au plus tard trois mois après la mise en service de l'
.A cette date, le concessionnaire remet gratuitement à l'Etat les ouvrages, constructions, installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale présentant le caractère de biens de retour, libres de tout occupant et de tout droit de tiers et en bon état d'entretien eu égard à l'état de ces biens constaté dans le procès-verbal de mise à disposition prévu au II de l'article
- Le concessionnaire fait son affaire des éventuelles indemnités dues à des tiers pour la libération de ces biens. Les travaux de reconfiguration du site de NA éventuellement nécessaires ne sont pas à la charge du concessionnaire, qu'ils concernent la partie libérée ou la partie restant dans l'emprise concédée. La libération de ce périmètre permet à tout moment au concessionnaire de poursuivre l'exploitation de cet aérodrome à usage restreint conformément aux obligations prévues par le présent contrat, sans coût additionnel pour le concessionnaire par rapport à une utilisation normale pour un aéroport à usage restreint. II.-Sauf impossibilité technique ou inconvénient économique, les biens mobiliers du site de NA sont réutilisés sur le site de NDDL. Ceux de ces biens qui sont des biens de retour et qui ne peuvent donner lieu à cette réutilisation sont aliénés par le concessionnaire, dans les conditions prévues au III de l'article
- Article 4.L Installations mises à la disposition des services de l'Etat Le concessionnaire met à la disposition des services et établissements publics de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux et aires de parking nécessaires à leur activité conformément à l'annexe 11 aux dates prévues à l'annexe
- Une convention particulière entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne précisera les modalités de coordination entre eux. Article 4.M Dispositions financières a) Plan de financement : Le prix de revient pour la mise en service de l'
, toutes dépenses confondues, est fixé à quatre cent huit millions deux cent vingt trois mille huit cent soixante dix-huit (408 223 878) euros HT valeur janvier
- Le concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant mentionné ci-dessus, qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe
- Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, subventions d'investissement, revenus nets générés par NA et SN et financements privés externes). Le plan de financement prévoit trois phases, chacune faisant l'objet d'un montage financier spécifique : 1° La période courant de l'entrée en vigueur du présent contrat au bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction, définie comme la " phase de développement " ; 2° La période courant du bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction au remboursement du crédit construction, définie comme la " phase de construction " ; 3° La période courant du remboursement du crédit construction à la fin du contrat, définie comme la " phase d'exploitation ". Le bouclage des contrats de financement (" bouclage financier ") relatifs à la phase de construction intervient, conformément au calendrier prévisionnel, trente neuf
(39)mois avant la date de mise en service prévue au I de l'article 4.D. Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Avant la mise en service de NDDL, tout projet de modification du plan de financement à l'exclusion de l'exécution de la convention de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de trente
(30)jours à compter de la réception du projet de modification. Le concessionnaire transmet à l'Etat, au plus tard trente-trois
(33)mois avant la date de mise en service définie au I de l'article 4.D, une attestation du représentant du ou des arrangeur (s) de ses financements privés externes confirmant, d'une part, le bouclage financier conformément au plan de financement figurant à l'annexe 12 et, d'autre part, l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations du contrat de concession. Cette attestation établie par l'arrangeur est accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de deux
(2)mois, dans les conditions prévues au IV de l'article 82. Toutes les ressources tirées de l'exploitation de NA et SN avant la mise en service de NDDL sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession. En conséquence, le concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources. b) Subvention d'investissement : Il est versé au concessionnaire, au titre de la réalisation de l'
, une subvention d'investissement dont le montant et l'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre chacune des collectivités territoriales contributrices et l'Etat, les modalités d'évolution et de paiement et des montants des versements et les conséquences d'un retard dans leur paiement au concessionnaire sont détaillés à l'annexe 13. c) Pénalités pour non-respect de la date de mise en service : En cas de non-respect de la date de mise en service de l'
prévue au I de l'article 4.D, le concessionnaire encourt une pénalité égale à trente mille (30 000) euros par jour calendaire de retard ce, pendant une durée maximale de deux cent quarante
(240)jours, soit sept millions deux cent mille (7 200 000) euros. Au-delà de deux cent quarante
(240)jours et dans la limite de cent
(100)jours, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard est portée à quatre-vingt mille (80 000) euros, soit huit millions (8 000 000) d'euros. En tout état de cause, l'Etat peut prononcer la déchéance en application de l'article 82 ; d) Pénalités : En cas de non-respect des dispositions du II de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze
(15)jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de dix mille (10 000) euros par jour calendaire, au-delà de trente
(30)jours à compter du manquement constaté. En cas de non-respect des dispositions du III de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze
(15)jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de deux mille (2 000) euros par jour calendaire de retard à compter du signalement. e) Garanties financières : Afin de garantir l'ensemble des obligations qui lui incombent en phase de construction de l'aéroport NDDL au titre du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit ou fait fournir par ses prestataires au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la concession une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire ou intragroupe d'un montant de 10 % du prix de revient tel que défini au a de l'article 4.M. Le concessionnaire justifie de l'existence de la garantie jusqu'au deuxième anniversaire de la mise en service effective de NDDL. Elle est actualisée à la date du bouclage financier de la période durant laquelle se déroule la construction de l'aéroport de NDDL. La garantie est émise pour une durée minimale de cinq ans renouvelable. En cas d'absence de renouvellement mis en place deux mois avant l'échéance prévue de la garantie en vigueur, le concédant peut appeler la totalité de la garantie. Cette garantie peut être mise en jeu aux fins suivantes : 1° Garantir la mise en place et le respect du plan de financement conformément au a de l'article 4.M ; 2° Garantir le paiement des pénalités visées au c de l'article 4.M ; 3° Garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat en phase de construction, conformément aux dispositions du I de l'article 78 ; 4° Garantir l'achèvement de l'
ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'article 82 ; 5° Garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat ou de résiliation pour motif d'intérêt général de celle-ci par l'Etat en phase de construction de NDDL, conformément aux dispositions de l'article 81 ; 6° Garantir, en cas de prononcé de la déchéance, le paiement de la redevance due en application du II de l'article 68 ; 7° L'absence de renouvellement de la garantie deux mois avant son échéance. La garantie constituée est conforme au modèle fixé à l'annexe 14. Article 4.N Dénomination de l'
La dénomination définitive de l'
est décidée par l'Etat, après consultation du concessionnaire, au plus tard six mois avant la date de mise en service effective de NDDL. Le concessionnaire peut, pendant la durée de la concession, exploiter commercialement le nom de l'
, sous réserve d'en informer préalablement l'Etat. Ce dernier conserve la faculté de s'y opposer. Des opérations de communication relatives à NDDL, notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de l'Etat ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord. Article 4.O Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale I.-Concernant NDDL :
- a)Propriété des travaux d'architecte : Les plans d'architecture et de conception de l'aérodrome NDDL et des espaces verts y afférents, les esquisses, les dessins, les plans et les maquettes, y compris ceux relatifs aux éléments de décoration, conçus et réalisés par le concessionnaire ou par un architecte ou tout autre tiers agissant pour son compte (ci-après les " contributeurs ") dans le cadre du présent contrat, peuvent être sujets à des droits de propriété intellectuelle. Ces documents sont désignés collectivement ci-après : les " travaux d'architecte ". Le concessionnaire cède à l'Etat les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte qu'il détient dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. Il s'engage à conclure une convention avec les autres titulaires de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte afin qu'ils cèdent à l'Etat leurs droits patrimoniaux aux mêmes conditions et modalités. Les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont cédés à l'Etat : 1° A titre non exclusif pendant toute la durée du contrat, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire pouvant continuer à les exploiter ou permettre aux tiers agissant pour son compte de les exploiter pour les besoins de l'exécution de leurs obligations contractuelles et du service public ; 2° A titre exclusif, en tant que biens de retour, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit. Ils sont cédés à l'Etat au fur et à mesure de la réalisation de chacun des travaux d'architecte, sans rémunération complémentaire et sans qu'une quelconque formalité ne soit requise. Ces droits sont consentis pour leur durée de protection par le droit d'auteur conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier. La cession de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle porte sur les droits suivants :
- a)Le droit de reproduire (y compris de numériser) les travaux d'architecte, en tout ou partie, notamment sous forme d'affiches, de photos, de documents de présentation et ce quel que soit le support, papier, magnétique, optique, numérique, diapositive, microfilm, CD-ROM, CD-I, DVD ou tout autre support informatique ou électronique d'édition ou de reprographie ;
- b)Le droit de représentation des travaux d'architecte, notamment de les présenter au public en particulier lors d'expositions et ce, par tout moyen de communication, y compris par la transmission par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par les procédés et réseaux électroniques, connus ou inconnus à ce jour ; Pour l'exercice des droits mentionnés aux a et b, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire consent à l'Etat et fait consentir par le titulaire du droit sur les travaux d'architecte le droit de modification et d'adaptation des travaux d'architecte pendant la durée du contrat, pour des motifs d'esthétique et de technique, aux fins de recadrage, agrandissement, diminution de taille ou autre, notamment pour permettre une présentation homogène ou d'améliorer la qualité éditoriale en cas de publication (notamment dans la presse, dans les brochures informatives et/ ou sur tout autre support ou média de communication publique). L'Etat reconnaît que le concessionnaire et l'architecte intervenant pour son compte, pourront librement, tant pendant la durée du contrat qu'après la fin du contrat, utiliser ces travaux d'architecte ou l'image de tout ou partie de l'
exécuté en application des plans d'architecte, à titre de référence ou pour assurer leur promotion et communication, sans préjudice des droits de l'Etat et dans le respect des obligations contractuelles, notamment de confidentialité des données. Toute image (photographie, vidéo) de tout ou partie de NDDL, interne ou externe, prise par le concessionnaire ou l'architecte aux fins susvisées ne devra comporter aucune donnée sensible : systèmes de sécurité ou autres données interdites au public ni aucune image de personnes travaillant dans l'
ou des visiteurs, sauf accord exprès des personnes intéressées. En outre, le concessionnaire, qui reconnaît de façon expresse que NDDL (y compris ses composants) résultant des travaux d'architecte a un fort caractère fonctionnel et utilitaire, consent à l'Etat le droit pour l'Etat et tout tiers intervenant pour son compte de pouvoir librement, à la fin du contrat intervenue pour quelque raison que ce soit, apporter ou faire apporter à l'
des modifications, adaptations, aménagements et désaffectations rendus strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de NDDL ou son adaptation à des besoins nouveaux. Le concessionnaire s'engage à conclure une convention avec le titulaire du droit moral sur les travaux d'architecte aux fins qu'il consente au profit de l'Etat aux mêmes restrictions de son droit.
- b)Système informatique : Au cas où un système informatique est mis en place par le concessionnaire dans NDDL, pour les besoins de son exploitation, les parties conviennent de respecter les principes suivants, étant entendu qu'on entend par " système informatique " un ensemble cohérent de réseaux, équipements, progiciels et autres développements informatiques spécifiques. Il est d'ores et déjà convenu que le système informatique et les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle y afférents (à l'exception des ceux afférents aux progiciels couverts par des licences concédées par des tiers), sont des biens de retour qui, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit, deviendront de plein droit et sans surcoût, la propriété exclusive de l'Etat. Ainsi, seront de plein droit cédés à l'Etat les droits suivants, afférents aux développements spécifiques, à savoir les droits de : 1° Reproduction et utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support papier, magnétique, optique ou vidéographique et notamment disques, disquettes, bandes, listings, vidéogrammes, pour toute exploitation, y compris en réseau ; 2° Représentation de quelque façon que ce soit, sur quelque réseau que ce soit, édition ; 3° Adaptation, modification, correction, développement, intégration, transcription, traduction ; 4° Exploitation de quelque façon que ce soit des développements spécifiques. En outre, le concessionnaire consent à l'Etat le droit d'apporter ou faire apporter au système informatique sur lequel il détient un droit moral de propriété intellectuelle des modifications, adaptations, corrections, développements, intégrations, transcriptions ou traductions rendus strictement indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment l'exploitation de NDDL ou son adaptation à des besoins nouveaux. La cession des droits sera effective pour le monde entier et pour la durée de protection du système informatique et par le droit de propriété intellectuelle, conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future. Pour les besoins de cette cession, le concessionnaire s'engage à signer et faire signer par tout tiers titulaire des droits de propriété intellectuelle tout document nécessaire et à les remettre à l'Etat, à première demande de celle-ci. S'agissant des progiciels couverts par des licences concédés par des tiers, le concessionnaire s'engage à prendre toute mesure, y compris contractuelle, lui permettant de transférer lesdites licences à l'Etat à la fin de la concession pour quelque raison que ce soit, et ce sans surcoût pour l'Etat. De manière générale, le concessionnaire s'engage à assurer, pendant la période de réversibilité dont la durée sera convenue entre les parties, le transfert de connaissances nécessaire à la reprise du système d'information par l'Etat ou par le tiers désigné par celle-ci, en vue de son exploitation et de sa maintenance. II.-Propriété des marques, noms commerciaux, noms de domaine et autres signes distinctifs afférents à l'exploitation des aérodromes : Les marques, noms commerciaux, noms de domaine et autre signes distinctifs enregistrés par le concessionnaire et afférents aux aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire-Montoir et Notre-Dame-des-Landes, doivent être compatibles avec l'image et la réputation qu'un concessionnaire de service public est tenu de maintenir et respectueux des obligations légales ou réglementaires applicables. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte à des droits des tiers, à l'ordre public et à tout engagement pris à l'égard de l'Etat. En cas de manquement, le concessionnaire est seul responsable de conséquences d'une demande ou action menée à quelque titre que ce soit. Les signes distinctifs susmentionnés sont des biens de retour et seront remis à l'Etat, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit, automatiquement et sans qu'une quelconque formalité ne soit requise, et ce à titre exclusif et sans surcoût pour l'Etat.A ce titre, le concessionnaire assurera une gestion de bonne foi de son portefeuille des signes distinctifs. Le concessionnaire s'engage à apporter son aide à l'accomplissement des formalités d'inscription de la présente cession au registre des marques concerné, au registre du nom de domaine et à tout autre organisme concerné et ce, aux frais du concessionnaire.A ce sujet, le concessionnaire s'engage à signer tout acte, pouvoir ou à exécuter tout acte qui leur serait soumis pour ce faire, dans les meilleurs délais. Le concessionnaire autorise l'Etat, ses partenaires et tout tiers intervenant pour leur compte à utiliser pendant toute la durée du contrat lesdits signes distinctifs, pour les besoins de toute opération de communication publique afférente aux aérodromes. III.-Propriété des autres créations mises en œuvre dans les aérodromes existants : Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux éventuelles créations, travaux d'architecte ou autres, créés par le concessionnaire dans le cadre du contrat. TITRE III : CADRE GENERAL DE L'EXPLOITATION Article 5 Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant d'aérodromes, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant à un tiers de quelque manière que ce soit. Les décisions prises par le concessionnaire respectent notamment les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers, et plus généralement ceux applicables à l'exécution de tout service public. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public. Article 6 Coordination et partage d'informations I.-Sans préjudice des compétences des services de l'Etat, notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. II.-Le concessionnaire met en place une permanence sur chaque aérodrome pendant les heures d'ouverture de l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence. Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur les aérodromes en dehors des heures de permanence, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié. Article 7 Ouverture à la circulation aérienne Sous réserve des dispositions particulières du titre 2, les aérodromes objet de la concession sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article D. 221-2 du code de l'aviation civile. Article 8 Services de navigation aérienne Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur les aérodromes respectivement par l'Etat et l'établissement public Météo-France. Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par l'autorité administrative compétente. Article 9 Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code des transports et le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge. Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de l'aviation civile avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. Le directeur de l'aviation civile dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour émettre son avis. Au terme de ce délai, il est réputé avoir émis son avis. Les horaires d'ouverture des aérodromes sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de l'aviation civile. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec les horaires d'ouverture des aérodromes. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés. Article 10 Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants : -pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ; -aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ; -infrastructures dont le concessionnaire assure la gestion en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile, ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, sur sa demande. Dans tous les cas de figure, le concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat. Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables. Si le concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats. Article 11 Actes juridiques du concessionnaire I.-Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire. II.-Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers. Sauf accord préalable du directeur de l'aviation civile et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance. III.-A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la concession ou, pour ce qui concerne les actes spécifiquement relatifs à l'aérodrome de NA avant la mise en service de NDDL, la date de mise en service de NDDL est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire.A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis à l'exception des actes spécifiquement relatifs à l'aérodrome de NA avant la mise en service de NDDL. IV.-Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession, et cela quelles qu'en soient les causes. Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession. Article 12 Délivrance d'actes constitutifs de droits réels Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, le concessionnaire ne peut ni conférer de droits réels ni délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation. Sans préjudice des dispositions du titre II, en ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, notamment les aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat. Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession. Les autorisations ou conventions constitutives de droits réels pour des constructions, ouvrages et installations à vocation économique non liés au fonctionnement direct de NDDL, accordées pour une durée supérieure à quinze années sont soumises à l'avis du comité de suivi visé à l'article 1.B du présent cahier des charges. Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du concessionnaire. TITRE IV : MODALITES D'EXPLOITATION CHAPITRE Ier Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aeronefs Article 13 Affectation des transporteurs aériens I.-Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares d'un même aérodrome. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs. Les décisions par lesquelles le concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le concessionnaire sur avis conforme du directeur de l'aviation civile et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien. II.-Le concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur de l'aviation civile des décisions prises. III.-Le concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur de l'aviation civile, en cas d'urgence. Article 14 Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers I.-Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels des aérodromes à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de l'aviation civile et des usagers aéronautiques. II.-Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation. III.-L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 13 et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Article 15 Locaux d'exploitation Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions de l'article 20. Article 16 Assistance en escale I.-Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Dans le cas des aérodromes auxquels l'article R. 216-4 du code de l'aviation civile ne s'applique pas, le concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires. II.-Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le concessionnaire ne font pas partie des services concédés. Article 17 Exploitation des aires aéronautiques
- a)Dispositions générales : Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. Le concessionnaire organise le déneigement des aires de mouvement et la prévention de formation de verglas sur ces aires. Il se dote de l'ensemble des moyens à cet effet. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponibles tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 60, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
- b)Aires de trafic : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires. Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre. L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
- c)Aires de manœuvre : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manœuvre. Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : -balisage lumineux ; -panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ; -indicateurs visuels de pente d'approche ; -barres d'arrêt. Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées. Le concessionnaire surveille l'état des pistes et de leurs abords et inspecte les aires de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections. Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme du prestataire de service de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations. Sur les aérodromes qui font l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes. Article 18 Présentation des perspectives à moyen et long terme Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyens et longs termes, en indiquant notamment : 1° Le contexte et la situation présente de l'aérodrome ; 2° Les hypothèses d'évolution du trafic retenues ; 3° Les objectifs généraux de développement ; 4° La liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ; 5° La situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ; 6° Les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu. Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. CHAPITRE II Services rendus aux autres entreprises Article 19 Accès Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20,21 et 22, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien.L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée. Article 20 Entreprises d'assistance en escale Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale : 1° Les locaux directement nécessaires à leurs activités ; 2° Des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires. Le concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges. Article 21 Entreprises de fret et de poste Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités. Article 22 Opérateurs de transports publics L'accès aux installations aéroportuaires des opérateurs de transport public pour la desserte de chaque aérodrome est gratuit. Le concessionnaire met à disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies. Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire. Le concessionnaire prend acte de la réalisation prévue des infrastructures du tram-train et de la voie ferrée Nantes-Rennes sur la plate-forme et s'engage, hors financement, à accompagner leur réalisation, soit en maîtrise d'ouvrage directe, soit dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage du porteur du projet. Il assurera, conformément au schéma de composition générale figurant en annexe 8, la maîtrise d'ouvrage et le financement des volumes et équipements destinés à assurer la liaison directe des passagers entre gare et aérogare. Une convention sera passée le moment venu entre le concessionnaire et le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire pour préciser les données techniques et financières d'exercice de la maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil (terrassements, ouvrages d'art, plates-formes, bâtiments...) de la partie de ligne à implanter dans l'emprise de la plate-forme aéroportuaire. En tout état de cause, les superstructures ferroviaires (ballasts, dalles, voies, équipements électriques et de signalisation, quais...) seront réalisées et financées par le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire. CHAPITRE III Services rendus aux passagers et au public Article 23 Accès et circulation sur l'aérodrome Le concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci.A cet effet, le concessionnaire : 1° Aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares.L'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ; 2° Aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ; 3° Facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autocars, autobus, taxis et transport ferroviaire ; 4° En concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et le cas échéant exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles. Ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ; 5° A l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés. Article 24 Accueil de certaines catégories de passagers Le concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 à l'engagement d'appliquer ces consignes. Article 25 Services de santé Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'emprise ou à proximité de chaque aérodrome, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires. Article 26 Information des passagers et du public Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles. Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés. Article 27 Enquêtes auprès des passagers Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, après consultation du directeur de l'aviation civile, dans des conditions représentatives de l'activité de chaque aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants recueillis de façon anonyme : -destination du vol ; -origine et destination du voyage ; -mode d'accès à l'aéroport ; -caractère résident ou non-résident du passager ; -lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ; -motif du voyage ; -catégorie socioprofessionnelle. Le résultat de ces enquêtes ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du concessionnaire ou dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la présente concession. Article 28 Retards importants Pendant les périodes de retards importants ou de perturbations du trafic, le concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge. Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés. Le concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières. CHAPITRE IV Participation aux missions de police administrative Article 29 Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation d'un aérodrome objet de la concession. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne informent le concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires. Article 30 Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que si elle est nécessaire aux activités aéronautiques. Le concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie. Le concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre, pour chaque aérodrome, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Article 31 Dispositions particulières relatives à la sûreté Le concessionnaire assure, sous la responsabilité et l'autorité de l'Etat, la mission de sûreté résultant des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports. Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire met en place sur chaque aérodrome un service chargé : 1° D'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ; 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ; 3° De tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ; 4° De fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ; 5° De proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants. Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et sont tenus au secret professionnel. Le concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend. Article 32 Application de la réglementation sur l'assistance en escale I.-En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans. II.-Le concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. III.-Le concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile : 1° La liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ; 2° La liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ; 3° La liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale. Le concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci. Le concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté conformément à l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile. Article 33 Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 19 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, s'il y a lieu, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Le concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) 95/93 les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur. Elles sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile. Article 34 Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation lorsque de telles restrictions sont applicables. Article 35 Application de la réglementation sur les servitudes Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. Article 36 Police de l'exploitation de l'aérodrome A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route. Le concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Les agents du concessionnaire peuvent être également habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports. Article 37 Police de la conservation Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports toute information dont il a connaissance relative aux contraventions de grande voirie commises dans l'emprise de l'aérodrome. Article 38 Sécurité générale Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale.A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public. Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes. Article 39 Application de la réglementation sanitaire A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède dans ses locaux et aux emplacements utiles à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en œuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au concessionnaire sont déterminées en application de l'article 74 du présent cahier des charges. CHAPITRE V Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40 Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire. Article 41 Accès aux installations aéroportuaires Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées. Article 42 Prestataire de services de navigation aérienne I.-Au cours de l'exploitation, le concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services. Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa. Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et secourue nécessaires aux équipements de celui-ci. Le concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques. Sans préjudice des dispositions de l'article 60, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne. Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires. II.-Sans préjudice des dispositions du VIII de l'article 4.F, l'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à hauteur des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Article 43 Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome. Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes. Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de l'aviation civile, son concours technique à l'élaboration et la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile.A ce titre, le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir. Le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il est seul à détenir et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement. Le concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques. Sauf accord particulier avec le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur et à l'extérieur des aérodromes, dans l'intérêt de la navigation aérienne. Article 44 Météo-France
- a)Dispositions générales : Le concessionnaire met à la disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions d'assistance météorologique à la navigation aérienne relatives aux aérodromes. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec le concessionnaire, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
- b)Dispositions particulières : Le concessionnaire tient Météo-France informé de toute mesure prise sur l'aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne. Le concessionnaire met gratuitement à la disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques nécessaires au service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome. Sur demande de Météo-France, le concessionnaire assure : -la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ; -le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du concessionnaire et ceux du prestataire de service de navigation aérienne.
- c)L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Article 45 Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique
- a)Dispositions générales : Le concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement des aérodromes. Il en assure le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique. Sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans les conventions d'application.
- b)Consultations : Quand ils concernent les activités de contrôles aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux. Article 46 Affaires étrangères A la demande du ministre des affaires étrangères, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de services associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat. Article 47 Autres administrations de l'Etat Dans les conditions prévues à l'article 48, le concessionnaire met à disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome. Article 48 Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Sauf disposition contraire des articles 42 à 47, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations : -soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ; -soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ; -soit une combinaison des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes. Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le concessionnaire. Article 49 Retrait de certains terrains Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement des aérodromes, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité au bénéfice du concessionnaire réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire. Article 50 Plans de secours En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public. CHAPITRE VI Qualité de service Article 51 Amélioration et contrôle de la qualité Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur ces aérodromes pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme. Le programme de développement et de contrôle de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75.Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le concessionnaire en la matière. Les éléments du programme et les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile. Article 52 Mesure de la qualité I.-Pour NA, jusqu'à l'ouverture de NDDL, puis pour NDDL, le concessionnaire s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Le concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité des services rendus. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aérie