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Arrêté du 25 novembre 2002 portant création de commissions interdisciplinaires au Centre national de la recherche scientifique

Article 1 Il est créé au sein du Comité national de la recherche scientifique cinq commissions interdisciplinaires. Chacune de ces commissions est compétente pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections du comité national. Ces commissions sont créées pour la durée restant à courir du mandat des sections du Comité national de la recherche scientifique. Article 2 Ces commissions ont compétence dans les domaines d'activité suivants : Commission interdisciplinaire n° 1 : physique et chimie des interactions et des assemblages biologiques ; Commission interdisciplinaire n° 2 : bio-informatique, mathématiques et modélisation des systèmes biologiques ; Commission interdisciplinaire n° 3 : cognition, langage, traitement de l'information : systèmes naturels et artificiels ; Commission interdisciplinaire n° 4 : environnement continental : logiques et fonctionnements des écosystèmes ; Commission interdisciplinaire n° 5 : astroparticules. Article 3 Les sections concernées par les domaines d'activité définis ci-dessus sont les suivantes : Commission interdisciplinaire n° 1 : sections n°s 5, 15, 20, 21 et 25 ; Commission interdisciplinaire n° 2 : sections n°s 1, 7, 17, 23 et 30 ; Commission interdisciplinaire n° 3 : sections n°s 7, 29 et 34 ; Commission interdisciplinaire n° 4 : sections n°s 10, 12, 17, 30 et 31 ; Commission interdisciplinaire n° 5 : sections n°s 2, 3 et 14. Article 4 En application des dispositions prévues à l'article 24 du décret du 24 novembre 1982 susvisé, ces commissions exercent, dans leur domaine d'activité, les compétences dévolues aux sections du Comité national de la recherche scientifique, notamment en matière d'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives. Elles exercent toutes les compétences dévolues auxdites sections par les statuts du personnel du Centre national de la recherche scientifique, notamment en matière d'évaluation. Elles peuvent être consultées sur toutes questions relevant de leur domaine, notamment lors de l'évaluation des unités de recherche. Article 5 Chaque commission est composée de 21 membres répartis comme suit : 1° Quatorze membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les membres des sections concernées ; 2° Sept membres nommés par le ministre chargé de la recherche sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Article 6 Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire. La définition des collèges électoraux et le nombre de sièges au sein de la commission attribué à chaque collège ainsi que les modalités d'élection sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis du comité technique paritaire. Article 7 Les règles de fonctionnement et le règlement intérieur de ces commissions font l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis du comité technique paritaire. Article 8 La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.