← France

Arrêté du 25 octobre 1990 portant approbation du règlement intérieur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non sala

Article Annexe art. 1 Le règlement intérieur de la caisse nationale est établi en application des articles R. 611-2 et R. 611-11 du code de la sécurité sociale. Article Annexe art. 2 Le conseil d'administration est composé, se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles L. 611-6, R. 611-9 à R. 611-11 et R. 611-21 à R. 611-27 du code de la sécurité sociale. Article Annexe art. 3 Les délibérations du conseil d'administration sont prises à main levée sauf lorsqu'un quart des membres présents ou le président d'une section professionnelle demande qu'il soit procédé au vote par appel nominal ou au scrutin secret. Article Annexe art. 4 Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si elle n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, pour lequel la majorité relative est seule requise. Article Annexe art. 5 Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est communiqué à chacun des administrateurs et aux ministères de tutelle. Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions et délais prévus aux articles L. 611-13 et R. 611-102 à R. 611-106 du code de la sécurité sociale. Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé par le conseil d'administration, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance. Un exemplaire du procès-verbal ainsi adopté, signé par le président et le secrétaire du conseil d'administration, doit être conservé dans les archives de la caisse nationale. Article Annexe art. 6 Lorsque le conseil d'administration peut siéger valablement en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurié sociale, des délégations de vote peuvent être données par un administrateur à un autre administrateur, mais aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délégations sont notifiées au président de séance, au début de celle-ci, et annexées à la feuille de présence. Toutefois, lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre une délégation de vote en cours de séance à un autre administrateur. Cette délégation est communiquée au président et annexée à la feuille de présence. Lorsque le conseil d'administration, à la suite de son renouvellement, se réunit en séance d'installation, aucun administrateur ne peut donner délégation de vote à un autre administrateur. Article Annexe art. 7 En application de l'article R. 611-23 du code de la sécurité sociale, les membres du conseil d'administration ont droit, pour chacune des séances du conseil d'administration, des comités et des commissions, à une indemnité forfaitaire par séance, dans les limites prévues par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1967 modifié. Cette indemnité forfaitaire tient compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. Article Annexe art. 8 Le bureau est composé conformément aux dispositions des articles R. 611-24 et R. 611-27 du code de sécurité sociale. Il peut décider d'entendre à titre consultatif toute personne qualifiée dont il juge utile la consultation. Article Annexe art. 9 Le conseil d'administration élit les membres du bureau, à l'exclusion des présidents de section professionnelle, au scrutin secret, compte tenu des règles de majorité suivantes : - au premier et au deuxième tour, majorité absolue des suffrages exprimés ; - au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Article Annexe art. 10 La répartition dans les sections professionnelles des personnes qualifiées se fait suivant les règles ci-après : - les personnes qualifiées cotisant à un régime d'allocation vieillesse de non-salariés non agricoles sont rattachées à la section professionnelle correspondant à ce régime ; - les personnes qualifiées non cotisantes à un tel régime d'allocation vieillesse sont affectées par décision du conseil après consultation des intéressés. Article Annexe art. 11 Chaque section professionnelle constituée dans les conditions de l'article 10 élit son président. Article Annexe art. 12 Les sections professionnelles sont composées et se réunissent dans les conditions fixées par les articles L. 611-6 et R. 611-27 du code de la sécurité sociale, ainsi que par l'article 10 ci-dessus. Article Annexe art. 13 Elles délibèrent sur les questions concernant les prestations supplémentaires et sur les questions propres à leur groupe professionnel, dans les conditions et limites fixées par la réglementation et le conseil d'administration. Article Annexe art. 14 Le conseil désigne les membres des comités de gestion prévus à l'article R. 611-26 du code de la sécurité sociale pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1 En dehors des comités susvisés à l'alinéa ci-dessus, sont créés notamment les commissions et comités suivants : - commission de l'assurance maladie ; - comité des placements, des opérations immobilières et des marchés ; - commission d'ouverture des plis ; - commission d'attribution des marchés ; - commission de contrôle ; - commission budgétaire nationale ; - commission des habilitations ; - commission de gestion de l'action sanitaire et sociale ; - commission de gestion du fonds de médecine préventive ; - commission nationale de l'informatique ; - commission de l'information et de la presse Les membres en sont également désignés par le conseil d'administration A titre consultatif, des personnes particulièrement qualifiées peuvent être convoquées aux réunions des comités et commissions. Article Annexe art. 15 La composition de la commission de l'assurance maladie est la suivante : - président : le président du conseil d'administration ; - cinq membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - quatre membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - trois membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 16 La composition du comité des placements, des opérations immobilières et des marchés est la suivante : - président : le trésorier ou, à défaut, le trésorier adjoint ; - trois membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - trois membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - deux membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 17 La composition de la commission d'ouverture des plis est la suivante : - deux membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce : - un titulaire ; - un suppléant ; - deux membres désignés par la section professionnelle artisanat : - un titulaire ; - un suppléant ; - deux membres désignés par la section professionnelle professions libérales : - un titulaire ; - un suppléant. Article Annexe art. 18 La composition de la commission d'attribution des marchés est identique à celle de la commission d'ouverture des plis. Article Annexe art. 19 La commission de contrôle est composée des membres suivants pris en dehors du bureau : - deux membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - deux membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - deux membres désignés par la section professionnelle professions libérales. La commission peut s'adjoindre un ou plusieurs commissaires aux comptes, non administrateurs. Article Annexe art. 20 La composition de la commission budgétaire nationale est la suivante : - président : le président de la CANAM ; - le trésorier de la CANAM ; - cinq membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - quatre membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - trois membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 21 La composition de la commission des habilitations est la suivante : - président : le président de la CANAM ou à défaut un vice-président ; - deux membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - deux membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - deux membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Les représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale peuvent assister aux séances de la commission à titre consultatif. Article Annexe art. 22 La composition de la commission de gestion de l'action sanitaire et sociale est la suivante : - président : le président de la CANAM ; - cinq membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - quatre membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - trois membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 23 La composition de la commission de gestion du fonds de médecine préventive est la suivante : - président : le président de la CANAM ; - cinq membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - quatre membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - trois membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 24 La composition de la commission nationale de l'informatique est la suivante : - président : le président de la CANAM ; - deux membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - deux membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - deux membres désignés par la section professionnelle professions libérales ; - cinq membres représentant les S.I.R. Article Annexe art. 25 La composition de la commission de l'information et de la presse est la suivante : - président : le président de la CANAM (ou un administrateur délégué) ; - trois membres désignés par la section professionnelle industrie et commerce ; - trois membres désignés par la section professionnelle artisanat ; - trois membres désignés par la section professionnelle professions libérales. Article Annexe art. 26 Les membres du conseil d'administration, ainsi que les personnalités appelées à participer aux travaux des comités et commissions de la caisse nationale dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur, sont soumis aux règles du secret professionnel selon les dispositions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. Article Annexe art. 27 Lorsqu'une vacance s'ouvre dans un comité ou une commission, le conseil pourvoit au remplacement dans la séance qui suit l'ouverture de cette vacance. Article Annexe art. 28 Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale. Article Annexe art. 29 Le conseil d'administration peut déléguer, sauf dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale, sous sa responsabilité et son contrôle, partie de ses pouvoirs soit au bureau, soit aux comités et commissions visés aux articles ci-dessus, soit au directeur, notamment pour l'ordonnancement des dépenses dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ces délégations de pouvoir peuvent être permanentes ou temporaires. Article Annexe art. 30 Dans le cas où le comité ou la commission a reçu, par délégation, pouvoir de décision pour les questions qui lui sont soumises, les votes ont lieu dans les mêmes conditions que prévu aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sauf pour les décisions du comité des placements, qui doivent obligatoirement être prises à l'unanimité. Il est établi un procès-verbal des délibérations des comités et commissions, qui est adressé à tous les administrateurs et aux ministères de tutelle. Article Annexe art. 31 Le bureau exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 611-24 du code de la sécurité sociale ou qui lui sont déléguées par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus. Il est présidé par le président du conseil d'administration et, en son absence, par un vice-président. Article Annexe art. 32 Dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration, le bureau a délégation pour donner au ministère chargé de la sécurité sociale un avis sur les projets de textes réglementaires concernant le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants. La délégation de pouvoirs confiée au bureau ne vaut que pour des avis donnés à l'unanimité. En cas de désaccord entre les membres du bureau sur le sens de l'avis donné au ministère, l'examen du projet de texte doit être renvoyé devant le conseil d'administration. Article Annexe art. 33 Le bureau propose au conseil d'administration les conditions générales d'emploi du personnel de la caisse nationale et, éventuellement, du personnel des C.M.R.. Article Annexe art. 34 La commission de l'assurance maladie est chargée de : - la politique du régime à l'égard des professions de santé, négociation des conventions, des tarifs d'honoraires, des avantages sociaux, etc. ; - l'attitude à prendre vis-à-vis de l'ensemble des problèmes de distribution, de facturation et de remboursement des soins de santé (hospitalisation, soins à domicile, etc.) ; - toutes questions concernant la gestion du fonds national des prestations obligatoires et en particulier celles relatives à l'équilibre financier de l'assurance. Article Annexe art. 35 Le comité des placements, des opérations immobilières et des marchés est chargé : - de donner un avis préalable en matière de location immobilière (y compris renouvellement de baux) ; - de donner un avis préalable sur investissement immobilier pour les dossiers dépassant 360 000 F T.T.C. ; - des attributions énumérées à l'article 138 de l'arrêté du 4 avril 1984 modifié (réglementation des marchés publics). Article Annexe art. 36 La commission d'ouverture des plis a été créée pour les dossiers d'un montant supérieur à 180 000 F, conformément à l'arrêté du 4 avril 1984 modifié relatif au règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale. Elle procède à l'enregistrement du contenu des enveloppes intérieures des plis admis mais ne porte pas d'appréciation sur le contenu des offres. A l'issue des opérations elle dresse un tableau des offres présentées. Article Annexe art. 37 La commission d'attribution des marchés, créée pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 35, choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. Article Annexe art. 38 La commission de contrôle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit présenté au conseil d'administration et adressé aux autorités de tutelle. Article Annexe art. 39 La commission budgétaire nationale est chargée d'examiner les budgets des C.M.R. et de présenter au conseil d'administration le budget national consolidé de gestion administrative du régime. Article Annexe art. 40 La commission des habilitations est notamment chargée : 1. D'étudier toutes les demandes d'habilitation et de les transmettre : - au bureau dans tous les cas où son avis unanime est en concordance avec celui de la C.M.R. intéressée : le bureau ayant la faculté de les inscrire sur une liste aux fins de ratification sans débat par le conseil d'administration ; - au conseil d'administration pour décision avec débat dans les autre cas. 2. De régler les contestations relatives aux affiliations d'office aux organismes conventionnés. Article Annexe art. 41 La commission de gestion de l'action sanitaire et sociale est notamment chargée de : - l'examen des budgets des C.M.R. et de la CANAM et de présenter au conseil d'administration le budget national consolidé d'action sanitaire et sociale ; - l'utilisation du fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce dans ce domaine ; - coordonner l'action sanitaire et sociale des C.M.R.. Article Annexe art. 42 La commission de gestion du fonds de médecine préventive est notamment chargée : - de l'examen des budgets des C.M.R. et de présenter au conseil d'administration le budget national consolidé de médecine préventive ; - d'une réflexion sur les orientations générales du régime en matière de médecine préventive. Article Annexe art. 43 La commission nationale de l'informatique est chargée de la définition et du contrôle de la politique d'équipement informatique du régime. Article Annexe art. 44 La commission de l'information et de la presse est notamment chargée : - de l'information des administrateurs et des assurés ; - des relations avec les médias (presse écrite et parlée). Article Annexe art. 45 Dans le cas où les sections professionnelles, comités et commissions cités aux chapitres III et IV du titre Ier ont reçu pouvoir de décision, dans les conditions fixées à l'article 29, les représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale assistent aux séances à titre consultatif. Article Annexe art. 46 Les agents de direction désignés pour remplir les fonctions de directeur adjoint, sous-directeur ou secrétaire général administratif, dont les candidatures sont examinées par le bureau sur proposition du directeur, sont nommés par le conseil d'administration. Article Annexe art. 47 Le médecin conseil national, chargé de la coordination du contrôle médical de l'assurance maladie, est nommé par le conseil d'administration sur proposition du bureau, sur une liste de trois noms établie par le Haut Comité médical de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 28 mars 1977 modifié. Le médecin conseil national adjoint est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du bureau, sur une liste de trois noms établie par le Haut Comité médical de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 28 mars 1977 modifié. Article Annexe art. 48 Les agents de direction visés aux articles 46 et 47 ci-dessus, ainsi que l'agent comptable, nommé dans les conditions prévues par l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale, sont placés sous l'autorité du directeur qui a la charge de l'organisation du travail dans les services. Article Annexe art. 49 Le présent règlement peut être modifié par décision du conseil d'administration. Les nouvelles dispositions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale, sauf le cas où la modification est la conséquence directe et nécessaire d'une modification des dispositions légales ou réglementaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.