Article 1 Les personnels de surveillance et de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, respectivement régis par le décret n° 60-272 du 18 mars 1960 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance et du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle et par le décret n° 80-222 du 20 mars 1980 relatif au statut du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, sont intégrés dans les corps de personnels techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Les surveillants sont intégrés dans le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1991 et
- Les intégrations prenant effet au 1er août 1991 sont prononcées, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du directeur du Muséum national d'histoire naturelle après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les services accomplis comme surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe. Article 3 I. - A l'article 2 du décret n° 60-272 du 18 mars 1960 susmentionné, après le mot : " sous-brigadier ", sont ajoutés, à compter du 1er août 1991, les mots suivants : " sous-brigadier-grade provisoire ". II. - Les sous-brigadiers sont intégrés à compter du 1er août 1991 dans le grade provisoire de sous-brigadier du Muséum national d'histoire naturelle, classé dans la catégorie C et régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé. III. - Les sous-brigadiers mentionnés au II ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les services accomplis comme sous-brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents des services techniques. Article 4 Les soigneurs d'animaux et les brigadiers sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade d'agent technique de recherche et de formation régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les services accomplis comme soigneur d'animaux et ceux accomplis comme brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Article 5 Les surveillants généraux et les soigneurs principaux d'animaux sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade d'adjoint technique de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les services accomplis comme surveillant général et soigneur principal d'animaux sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique. Article 6 Les personnels de surveillance et de ménagerie mentionnés à l'article 1er du présent décret sont intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon. Article 7 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les surveillants, les brigadiers, les soigneurs d'animaux, les surveillants généraux et les soigneurs principaux d'animaux, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et échelons Grades et échelons Surveillant Agent des services techniques de 2e classe 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Brigadier et soigneur d'animaux Agent technique 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Surveillant général et soigneur principal d'animaux Adjoint technique 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1992 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. Article 8 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et échelons Grades et échelons A compter du 1er août 1991 Sous-brigadier Sous-brigadier (grade provisoire) 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. Article 9 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers appartenant au grade provisoire, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et échelons Grades et échelons A compter du 1er août 1996 Sous-brigadier (grade provisoire) Agent des services techniques de 1re classe 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 10 Le décret n° 60-272 du 18 mars 1960 relatif au statut particulier du personnel de surveillance et du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle et le décret n° 80-222 du 20 mars 1980 relatif au statut du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle sont abrogés à compter de la date de promulgation du présent décret. Toutefois, les dispositions du décret n° 60-272 du 18 mars 1960 susmentionné relatives aux sous-brigadiers et aux sous-brigadiers du grade provisoire sont abrogées à compter du 1er août
- Article 11 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.