Article 1 Les préfets des départements établissent par arrêté :
- La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre régional de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;
- La liste des conseillers généraux électeurs au conseil d'administration du centre régional de formation ;
- La liste des personnels électeurs du conseil d'administration du centre régional de formation. Ces listes sont transmises au préfet de région. Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures. Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin. Article 2 En ce qui concerne l'élection des représentants des maires et des conseillers généraux, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région. Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement. Article 3 En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les listes des candidats sont établies par les organisations syndicales dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région. Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun des départements concernés. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder il peut être pourvu à son remplacement. Article 4 Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par les préfets de département. Article 5 Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin à chaque préfecture du département situé dans le ressort du centre de formation. Article 6 Les bulletins destinés à l'élection des représentants des maires sont de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1000 voix). Sont portés sur une deuxième ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une troisième ligne, l'indication "conseiller municipal ou maire de ...". Les bulletins appartenant à la série 1 voix sont de couleur blanche, ceux de la série 10 voix de couleur verte, ceux de la série 100 voix de couleur jaune et ceux de la série 1000 voix de couleur orange. Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat. Article 7 Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...". Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 8 Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des personnels sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne est porté l'intitulé complet de l'organisation syndicale candidate et sur les lignes suivantes le nom et le prénom de chacun des candidats de la liste dans l'ordre de présentation des candidatures. Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 9 En ce qui concerne les élections des représentants des maires et des conseillers généraux les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation, treize jours avant la date du scrutin. A l'envoi destiné aux maires est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire. Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats têtes de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus. Article 10 En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation treize jours avant la date du scrutin. Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs suivant les mêmes modalités que celles relatives à la transmission du matériel de vote. Article 11 Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les maires déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de la même couleur. Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les conseillers généraux et les personnels déposent leur bulletin de vote dans les enveloppes intérieures mentionnées respectivement aux articles 9 et 10 ci-dessus. Sur l'enveloppe extérieur fournie par les préfectures et destinée à l'expédition, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, l'indication du collège électoral auquel ils appartiennent ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ; - au verso leur nom, prénoms, qualité et signature. Article 12 Les enveloppes contenant les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 14 au plus tard le jour du scrutin. Article 13 Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après le jour du scrutin ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs de reconnaissance ; - les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ; - les bulletins correspondant à des listes différentes. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote. Article 14 La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département comprend :
- Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet ;
- Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin. Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins. Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la commission régionale chargée de la proclamation des résultats. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture. Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission. Article 15 La commission régionale, prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, comprend :
- Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet de région ;
- Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- Un fonctionnaire désigné par le préfet de région ;
- Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de région. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Elle est constituée par arrêté du préfet de région soixante-dix jours avant la date du scrutin. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de région. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux de la commission. Article 16 La commission prévue à l'article précédent :
- Centralise les résultats enregistrés par chacune des commissions départementales ;
- Proclame les résultats aux élections au conseil d'administration du centre régional de formation. Un procès-verbal est établi. Article 17 Le conseil régional désigne les représentants de la région au conseil d'administration du centre régional de formation au cours de la première réunion suivant les élections aux conseils régionaux. Le président du conseil régional notifie les désignations au préfet de région. Article 18 Les préfets des départements établissent par arrêté :
- La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;
- La liste des conseilleurs généraux électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation ;
- La liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation. Ces listes sont transmises :
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Petite Couronne, au préfet du département du Val-de-Marne ;
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Grande Couronne, au préfet du département des Yvelines ;
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, au préfet du département de l'Isère ;
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Provence, Haute-Alpes, Alpes-Maritimes et Var), au préfet du département du Var ;
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Rhône-Alpes (Ain, Loire, Rhône), au préfet du département du Rhône ;
- En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches-du-Rhône, Vaucluse), au préfet du département des Bouches-du-Rhône. Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures. Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin. Article 19 Les dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté sont applicables aux élections aux centres interdépartementaux de formation. Toutefois, les listes de candidats sont adressées, dans les mêmes conditions et délais que ceux visés au troisième alinéa des articles 2 et 3 ci-dessus, aux préfets des départements du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Isère, du Var, du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Article 20 En ce qui concerne les régions affiliées à un centre interdépartemental de formation, le conseil régional désigne ses représentants au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation au cours de la première réunion, suivant les élections aux conseils régionaux. Le président du conseil régional notifie les désignations au préfet de région. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le président du conseil régional d'Ile-de-France notifie les désignations des représentants des conseillers régionaux au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation de la Grande Couronne au préfet du département des Yvelines. Article 21 Le préfet du département de Paris établit, par arrêté, la liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre unique de formation de Paris. Cette liste fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de Paris et à la mairie de Paris. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin. Article 22 Les listes de candidatures sont établies par les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de Paris. Les listes doivent comporter dans l'ordre de présentation des candidats le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Les listes de candidatures sont publiées par les soins du préfet du département de Paris au moins trente-deux jours avant la date du scrutin. Article 23 Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet du département de Paris. Article 24 Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés vingt-sept jours avant la date du scrutin à la préfecture de Paris. Article 25 Les bulletins de vote sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne est porté l'intitulé complet de l'organisation syndicale candidate et sur les lignes suivantes le nom et le prénom de chacun des candidats dans l'ordre de présentation des candidatures. Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 26 Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs par la préfecture de Paris treize jours avant la date du scrutin. Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs suivant les mêmes modalités que celles relatives à la transmission du matériel de vote. Article 27 Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les électeurs déposent leur bulletin de vote, dans les enveloppes mentionnées à l'article 25 ci-dessus. Sur l'enveloppe extérieure fournie par la préfecture de Paris et destinée à l'expédition, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace prévu à cet effet, la mention "collège des personnels" ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture de Paris. - au verso, leur nom, prénom, qualité et signature. Article 28 Les enveloppes contenant les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 30, au plus tard le jour du scrutin. Article 29 Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après le jour du scrutin ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ; - les bulletins ou enveloppe portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ; - les bulletins correspondant à des listes différentes. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote. Article 30 La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département de Paris, comprend :
- Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siègeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
- Un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, désigné par le préfet de Paris ;
- Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin. Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au travaux de la commission. Article 31 Le conseil de Paris désigne ses représentants au conseil d'administration du centre de formation de Paris au cours de la première session suivant la publication du présent arrêté. Le président du conseil de Paris notifie les désignations au préfet du département de Paris. Article 32 Les préfets des départements établissent, par arrêté, la liste des représentants des communes et celle des représentants des départements électeurs du conseil d'administration du Centre national de formation. Ces listes font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin. Article 33 Les préfets de région établissent, par arrêté, la liste des conseillers régionaux électeurs au conseil d'administration du centre national de formation. Cette liste est transmise au préfet de la région d'Ile-de-France et fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de région. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin. Article 34 En ce qui concerne l'élection des représentants des communes et l'élection des représentants des départements, les listes de candidats relatives à ces deux catégories de collectivités sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de la région d'Ile-de-France. Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures de chaque département. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Aucun retrait de candidature ne peut opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement. Article 35 En ce qui concerne l'élection des représentants des régions, les listes des candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes de candidatures l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous plus recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de la région d'Ile-de-France. Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement. Article 36 Chaque candidat tête de liste à l'élection des représentants des communes et des départements reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par les préfets de département. Chaque candidat tête de liste à l'élection des représentants des conseillers régionaux reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet de la région d'Ile-de-France. Article 37 Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés vingt-sept jours avant la date du scrutin à chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements et à chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des régions. Article 38 Les bulletins destinés à l'élection des représentants des communes sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm. Sont portés sur une première ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une seconde ligne, l'indication "conseiller municipal", ou "maire de ..." ou "conseiller de Paris". Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 39 Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...". Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 40 Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm. Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...". Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat. Article 41 Les bulletins de vote et les enveloppes intérieures sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des représentants des départements et par chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, quatorze jours avant la date du scrutin. Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus. Article 42 Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Sur l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition et fournie par l'Etat, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, l'indication du collège électoral auquel ils appartiennent ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements ou l'adresse de la préfecture de la région d'Ile-de-France en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux ; - au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature. Article 43 Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 45 en ce qui concerne les élections des représentants des communes et celle des représentants des départements, au président de la commission prévue à l'article 46 en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, au plus tard le jour du scrutin. Article 44 Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après la date du scrutin ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ; - les bulletins correspondant à des listes différentes. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote. Article 45 La commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département, comprend :
- Un maire et un conseiller général désignés par le préfet ;
- Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ;
- Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin. Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins. Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la Commission nationale chargée de la proclamation des résultats. Le secrétariat de la commission est assurée par la préfecture. Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission. Article 46 La commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, comprend :
- Un maire et un conseiller général désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
- Deux conseillers régionaux désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
- Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
- Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Paris. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Elle est constituée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, soixante-dix jours avant la date du scrutin. Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie. Un procès-verbal est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région d'Ile-de-France. Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission. Cette commission :
- Centralise les résultats enregistrés par chacune des commissions départementales ;
- Assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote relatifs à l'élection des représentants des conseillers régionaux ;
- Proclame les résultats aux élections au conseil d'administration du Centre national de formation. Article 47 Pour la première élection des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de formation, la liste des électeurs est transmise au préfet de la région d'Ile-de-France et fait l'objet soixante jours avant la date du scrutin d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-cinq jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidatures sont, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, soit adressées sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné à la préfecture de la région d'Ile-de-France. Ces listes de candidats font l'objet, vingt-sept jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région. Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats doivent être adressés vingt jours avant la date du scrutin à chaque préfecture de région. Les bulletins de vote et les enveloppes intérieures sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de région treize jours avant la date du scrutin. La commission prévue au 2° de l'article 44 n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié est constituée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, soixante jours avant la date du scrutin. Article 48 Pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres régionaux ou interdépartementaux de formation ainsi que du centre unique de formation de Paris, la liste électorale du collège des personnels et le nombre de voix dont dispose chaque maire sont fixés d'après l'état des effectifs constaté au 1er juin
- Article 49 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.