Article 1 Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat qui sont utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret : 1° Les aéronefs appartenant à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :
- a)Ils sont utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ;
- b)Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat ; 2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :
- a)Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;
- b)Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9. Dans le cadre du contrat conclu avec l'Etat, ces aéronefs peuvent être mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur ; 3° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur. La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ; 4° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs sans équipage à bord n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et télépilotés par des agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale. La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ; 5° Les aéronefs innovants présentant un intérêt pour la défense nationale dans le cadre d'un contrat entre le concepteur d'un aéronef innovant et le délégué général pour l'armement. Le présent décret ne s'applique pas : -aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ; -aux parachutes ; -aux cibles aériennes ; -aux fusées ; -aux munitions ; -aux armements à usage unique. Article 3-1 Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité. Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions. Article 9-1 Chaque autorité d'emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l'autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord. Article 11-1 Les aéronefs innovants mentionnés au 5° de l'article 1er peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense et portant sur la conception des aéronefs, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent. Article 17-1 Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2021-1589 du 8 décembre 2021, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
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