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Décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territ

Article 1 Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires : 1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée. Article 4 Le concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne. Article 5 L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur. Article 6 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année

  1. Article 7 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  2. Article 8 Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury. Article 9 Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes : 1° Une épreuve physique comprenant : - un parcours de natation ; - une épreuve de course (coefficient 1). 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Article 10 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  3. Article 11 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  4. Article 11-1 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  5. Article 12 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  6. Article 14 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. Le jury comprend au moins : a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. Article 15 Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année
  7. Article 16 Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 17 Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Article 18 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.