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Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille

Article 1 Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil : 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ; 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ; 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. Article 2 Le livret de famille comporte, selon le cas : 1° Un extrait de l'acte de mariage ; 2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant. Article 3 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie. Article 4 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie. Article 7-1 Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte. Article 7-2 Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants. Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Article 8 Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers dont l'un des parents a acquis la nationalité française mais pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger remis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères. Dans le cas de parents réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ,le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Article 9 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie. Article 10 La conservation du livret est assurée par les les époux ou les parents auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour. Article 11 L'officier de l'état civil ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. Article 11-1 Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal. Article 12 L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 32 du décret du 6 mai 2017 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès. Article 12-1 En cas d'adoption simple d'un mineur, l'extrait d'acte de naissance reproduit sur le livret de famille des parents d'origine de l'adopté est complété par la mention du jugement d'adoption simple. En outre, l'extrait d'acte de naissance de l'adopté est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants et mentionne en marge la filiation d'origine de l'adopté ainsi que la référence au jugement d'adoption simple. Article 13 Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge. Article 14 Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce second livret est établi par reproduction du précédent. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret". Article 15 En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent. Article 16 Un nouveau livret est pareillement remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret. Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions. Article 16-1 Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification mentionnée au dernier alinéa de l'article 1055-9 du code de procédure civile. Article 17 En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits. Article 19 L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit. Article 19-1 Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux. En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux. Article 20 Le modèle de fascicules constituant le livret de famille comporte, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions. Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial. Le modèle de fascicule est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, par arrêté du délégué du Gouvernement. Le modèle de fascicules constituant le livret de famille délivré par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Article 21 Le présent décret est applicable, en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 19 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017. Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017. L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française. Article 22 Le décret du 17 mai 1954, modifié par le décret n° 60-393 du 9 avril 1960, et le décret n° 58-251 du 1er mars 1958, relatif au livret de famille dans les territoires d'outre-mer, sont abrogés. Article 23 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

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