Article 1 Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée. Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française. Article 2 Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. Article 3 Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher. Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage. Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture. Article 4 Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson. Article 5 Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code. Article 6 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000044969404 LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE Bar/ loup Dicentrarchus labrax Bonite Sarda sarda Cabillaud Gadus morhua Corb Sciaena umbra Denti Dentex dentex Dorade coryphène Coryphaena hippurus Dorade royale Sparus aurata Dorade rose Pagellus bogaraveo Espadon Xiphias gladius Espadon voilier Istiophorus platypterus Homard* Homarus gammarus Langouste* Palinurus elephas Lieu jaune Pollachius pollachius Lieu noir Pollachius virens Maigre Argyrosomus regius Makaire bleu Makaira nigricans Maquereau * Scomber scombrus Marlin bleu Makaira mazara Pagre Pagrus pagrus Rascasse rouge Scorpaena scrofa Sar commun Diplodus sargus sargus Sole Solea solea Thazard/ job Acanthocybium solandri Thon albacore Thunnus albacares Thon germon Thunnus Alalunga Thon listao Katsuwonus pelamis Thon obèse Thunnus obesus Voilier de l'Atlantique Istiophorus albicans (*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.