Article 8 Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et
- Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier
- Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 9 Aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, les références aux directives 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 sont remplacées par des références à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). Article 31 Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 32 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la voirie routière Art. L153-7 II. - La concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A 40, entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l'autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre
- Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant. Cet avenant comporte une étude paysagère sur l'ensemble du réseau de l'autoroute A 40 menée par le concessionnaire. III. - Pour assurer la continuité de l'exploitation du réseau routier national entre l'autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc, est intégrée à l'assiette de la concession mentionnée au II. Les modalités techniques et financières de cette intégration font l'objet d'un avenant au contrat de concession qui prévoira une participation du concessionnaire aux travaux d'aménagement de cet itinéraire. Cet avenant comporte également l'obligation pour le concessionnaire de réaliser une étude d'intégration environnementale de l'ensemble de son réseau concédé. IV. - Pour les besoins de la mise en sécurité du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, l'article 5 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession d'exploitation et d'entretien de cet ouvrage est ainsi rédigé : La concession prendra fin le 31 décembre
- Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant. Article 33 I à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Art. 6-1 -Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 Art. 25 -Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 Art. 13, Art. 13-1 IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée. Article 37 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L321-11 II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 39 I.-(Abrogé). II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 Art. 25 Article 45 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'aviation civile Art. L422-1, Art. L422-5 III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa. Article 46 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'aviation civile Art. L342-4 II. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'aviation civile Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10 III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi. Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord. Article 48 I. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'aviation civile Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ; II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée. Article 52 A l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes. Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres. Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.