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Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. Article 2 Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques. Article 4 Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, lorsqu'une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. Article 5 Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 art. 1 IV : L'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2006 précitée est abrogé. Cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes, pour ce qui concerne les dispositions ci-après :

  1. a)Le paragraphe I ;
  2. b)Les paragraphes III, IV et XI, en tant qu'ils concernent les offices et les concessionnaires de l'Etat ainsi que les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement. (Date de fin de vigueur indéterminée). Article 6 I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 et L. 1617-5 en tant qu'elles concernent les produits et redevances du domaine des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Article 7 I. - Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées. II. - Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 : 1° Les articles 538, 540 et 541 du code civil ; 2° Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ; 3° L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 4° Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 5° Le troisième alinéa de l'article L. 435-9 du code de l'environnement ; 6° Le dernier alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; 7° L'ordonnance de la marine d'août 1681 ; 8° La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ; 9° Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ; 10° Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ; 11° Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ; 12° Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ; 13° Le II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; 14° La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; 15° Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 16° La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ; 17° Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; 18° Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 19° L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 20° L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; 21° Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ; 22° L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l'article R. 170-31 et l'article R. 170-46-1 du code du domaine de l'Etat. IV. - Sont et demeurent abrogés : 1° L'édit du Roi d'octobre 1666 ; 2° Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ; 3° L'ordonnance du 27 juillet 1723 ; 4° Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ; 5° Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ; 6° Les articles 1er à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ; 7° L'article 1er du titre Ier et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ; 8° L'arrêté du 13 nivôse an V ; 9° Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ; 10° L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ; 11° L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; 12° L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ; 13° Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ; 14° Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ; 15° L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ; 16° L'article 1er du décret du 10 avril 1812 ; 17° Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829 ; 18° L'article 1er du décret du 7 septembre 1870 ; 19° Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ; 20° L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ; 21° Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ; 22° Les articles 1er et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ; 23° Les articles 1er à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ; 24° Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ; 25° L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé. Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° La première phrase de l'article L. 10 ; 2° A l'article L. 11, les mots : "par le ministre compétent qui statue par voie d'arrêté" ; 3° A l'article L. 12, les mots : "par arrêté interministériel" ; 4° A l'article L. 14, les mots : "par arrêté interministériel" ; 5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ; 7° L'article L. 30 ; 8° L'article L. 33 ; 9° A l'article L. 43, les mots : "le service des domaines" ; 10° A l'article L. 51, les mots : "sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction" ; 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 51-1, les mots : "passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble" ; 12° L'article L. 53 ; 13° A l'article L. 54 :
  3. a)Au deuxième alinéa, les mots : "du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle" ;
  4. b)Le dernier alinéa ; 14° A l'article L. 65, les mots : "le service des domaines" ; 15° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 67 ; 16° Au second alinéa de l'article L. 68, les mots : "après avis du ministère chargé de la culture" ; 17° Les trois premiers alinéas de l'article L. 69 ; 18° Au quatrième alinéa de l'article L. 69-1, la somme : "152 Euros" ; 19° L'article L. 70 ; 20° L'article L. 77 ; 21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ; 22° L'article L. 91-1-2 ; 23° L'article L. 92. II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter : A. - De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-9 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ; 3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ; 4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ; 5° A l'article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par le préfet" ; 6° Au II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier". B. - De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne : 1° A l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par l'administration des domaines" ; 2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : "du directeur des services fiscaux". Article 9 Sont applicables à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application les dispositions du IV, du 23° du VII et des 1° à 3° du XVI de l'article 3. Article 10 Les dispositions abrogées en vertu de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 11 I. - Les articles L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. II. - Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du même code sont applicables aux immeubles pour lesquels la décision administrative constatant la vacance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. III. - Les amendes prévues au second alinéa de l'article L. 3211-12 du même code sont applicables aux procédures de déchéance notifiées par l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. IV. - La prescription instituée par l'article L. 2323-8 du même code s'applique aux procédures de recouvrement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que son terme puisse excéder le terme de la prescription antérieurement applicable. V. - Le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de ceux des litiges relatifs aux redevances mentionnées au 2° de l'article L. 2331-1 du même code, qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 12 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à l'exclusion des I et V de l'article 3, des 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14°, 16°, 18° et 19° du VII du même article, du VIII, du 1° du IX, des X, XII, XIII, XIV et XVI du même article ainsi que des articles 4, 6 et 10. Article 13 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2006. Article 14 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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