Article 1 Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires, à l'exception des agents occupant des emplois définis au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée. Article 2 Pour être titularisés dans les corps de fonctionnaires prévus dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Les modalités des examens d'accès aux corps régis par les dispositions statutaires propres au ministère de la défense sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et les modalités relatives aux examens d'accès aux corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Article 3 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées par les dispositions statutaires relatives à ce corps. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Tableau de correspondance CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents contractuels de catégorie 4 C régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée. Agents contractuels de catégorie 2 B régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié. Professions définies, pour la catégorie 4 C, par l'arrêté interministériel du 25 août 1980 et fonctions de nature et de niveau comparables à ces professions. Infirmier(e). Assistante sociale. Secrétaire administratif d'administration centrale, ou
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.