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Décret n°71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat.

Article 1 Les emplois de chef de service intérieur des services centraux des administrations et établissements publics de l'Etat sont pourvus par voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat justifiant au moins de dix ans de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps classés en catégorie C. Article 2 Les emplois de chef de service intérieur sont répartis en deux catégories : Chef de service intérieur de 1re catégorie ; Chef de service intérieur de 2e catégorie. Les emplois classés dans la 1re catégorie comportent treize échelons ; Les emplois classés dans la 2e catégorie comportent onze échelons. Article 3 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article précédent sont fixées ainsi qu'il suit : CHEF DE SERVICE INTERIEUR DE 1RE CATEGORIE : 12e échelon, durée moyenne : 4 ans ; durée minimale : 3 ans ; 11e échelon, durée moyenne : 3 ans 6 mois ; durée minimale : 2 ans 9 mois ; 10e échelon, durée moyenne : 3 ans ; durée minimale : 2 ans 3 mois ; 9e échelon, durée moyenne : 3 ans ; durée minimale : 2 ans 3 mois ; 8e échelon, durée moyenne : 3 ans ; durée minimale : 2 ans 3 mois ; 7e échelon, durée moyenne : 3 ans ; durée minimale : 2 ans 3 mois ; 6e échelon, durée moyenne : 2 ans ; durée minimale : 1 an 6 mois ; 5e échelon, durée moyenne : 2 ans ; durée minimale : 1 an 6 mois ; 4e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 3e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 2e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 1er échelon, durée moyenne : 1 an ; durée minimale : 1 an CHEF DE SERVICE INTERIEUR DE 2E CATEGORIE : 10e échelon, durée moyenne : 4 ans ; durée minimale : 3 ans ; 9e échelon, durée moyenne : 3 ans 6 mois ; durée minimale : 2 ans 9 mois ; 8e échelon, durée moyenne : 3 ans 6 mois ; durée minimale : 2 ans 9 mois ; 7e échelon, durée moyenne : 3 ans ; durée minimale : 2 ans 3 mois ; 6e échelon, durée moyenne : 2 ans ; durée minimale : 1 an 6 mois ; 5e échelon, durée moyenne : 2 ans ; durée minimale : 1 an 6 mois ; 4e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 3e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 2e échelon, durée moyenne : 1 an 6 mois ; durée minimale : 1 an 1er échelon, durée moyenne : 1 an ; durée minimale : 1 an Article 4 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances fixe, en fonction de l'importance des services, les critères d'implantation des emplois de chef de service intérieur de 1re catégorie et de chef de service intérieur de 2e catégorie. Article 5 Les fonctionnaires nommés à un emploi de chef de service intérieur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon de cet emploi correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient précédemment. Article 6 Tout fonctionnaire nommé à un emploi de chef de service intérieur peut se voir retirer cet emploi à tout moment dans l'intérêt du service. Article 7 Les corps ci-après, régis par les statuts particuliers figurant sur le tableau ci-dessous, sont constitués en corps d'extinction : ADMINISTRATION ET CORPS DECRETS portant statuts particuliers Conseil économique et social : inspecteur du matériel Décret n° 63-336 du 1er avril

  1. Ministère de l'agriculture : inspecteur du service intérieur Décret n° 60-184 du 24 février
  2. Ministère des anciens combattants : chef du service intérieur Décret n° 56-731 du 20 juillet
  3. Ministère de l'économie et des finances : conservateur du matériel Décret n° 58-1250 du 15 décembre
  4. Caisse des dépôts et des consignations : chef du service intérieur Décret n° 58-470 du 3 mai
  5. Ministère du développement industriel et scientifique : chef du service intérieur Décret n° 62-248 du 2 mars
  6. Ministère de l'équipement : agent principal des services techniques Décret n° 56-948 du 17 septembre
  7. Ministère du travail, de l'emploi et de la population : chef du service intérieur Décret n° 61-924 du 31 juillet 1961, modifié et complété par le décret n° 65-305 du 14 avril
  8. Ministère des affaires culturelles : chef du service intérieur et des transports du Mobilier national Décret n° 64-269 du 20 mars
  9. Article 8 Les dispositions de l'article 1er relatives aux fonctions d'inspecteur du matériel et d'inspecteur du service intérieur du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ainsi que les alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret modifié du 28 mars 1958 susvisé sont abrogées. Article 9 Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi d'encadrement de service intérieur dont la rémunération se situe à un niveau supérieur à celui de la catégorie C et qui n'est pas doté d'un statut peuvent être intégrés en qualité d'agent de service. Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. La condition d'ancienneté de cinq ans dans un ou plusieurs corps de catégorie C prévue à l'article 1er du présent décret n'est pas exigée des agents visés au premier alinéa du présent article ; ils sont classés dans l'emploi de chef de service intérieur à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice net dont ils sont dotés dans le corps des agents de service. Ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement. Article 10 Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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