Article 1 Sont homologuées les modifications apportées aux articles 10, 21, 33, 38, 39, 42 et 43 du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris. Article 2 Le règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris ainsi modifié est annexé au présent arrêté. Article 3 Le règlement ainsi modifié entrera en vigueur le premier lundi de la semaine suivant celle au cours de laquelle il a été publié au Journal officiel de la République française. Article 4 L'arrêté du 16 septembre 1975 portant homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris, modifié, est abrogé à compter de la date à laquelle le nouveau règlement entrera en application. Article Annexe art. 1 Les marchés de la bourse de commerce de Paris visés à l'article 1er de la loi n° 50-921 du 9 août 1950 portent sur des marchandises dont la nomenclature est établie par la chambre de commerce et d'industrie de Paris après avis de la compagnie des commissionnaires agréés prévus à l'article 7 de la même loi. Chacun de ces marchés est régi par le présent règlement général et par le règlement particulier qui lui est applicable. Article Annexe art. 2 Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 9 août 1950, le règlement général et les règlements particuliers afférents aux marchés à terme de marchandises sont établis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après avis de la compagnie des commissionnaires agréés. Ils sont homologués par arrêté du ministre chargé du commerce. Article Annexe art. 3 Le règlement général a pour objet : De fixer les règles fondamentales auxquelles sont soumises les opérations traitées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris ; De déterminer les organismes chargés d'assurer le fonctionnement desdits marchés et d'en fixer les attributions ; De préciser les modalités du contrôle auxquelles sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité des marchés. Article Annexe art. 4 Le règlement particulier de chaque marché fixe la composition et les attributions spécifiques du comité technique institué auprès de ce marché. Il détermine également les règles propres aux transactions effectuées sur le marché, et plus particulièrement ; Le type et la quantité de marchandise unitaire faisant l'objet des transactions ; Les conditions dans lesquelles s'effectuent les cotations ainsi que celles dans lesquelles les fluctuations peuvent être limitées ; Les conditions dans lesquelles sont déterminées les cours servant de bases aux appels de marges ; Les modalités selon lesquelles les marchandises sont mises à la disposition du marché ; Les opérations particulières autorisées telles que les opérations à prime ou à faculté. Article Annexe art. 5 Les cotations ont lieu tous les jours de bourse. Les cotes sont affichées et publiées par les soins de la compagnie des commissionnaires agréés dès la fin du jour de bourse. Article Annexe art. 6 Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 1950, quiconque opère sur les marchés réglementés de Paris ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris. Chaque commissionnaire agréé est tenu d'exiger de son donneur d'ordres une déclaration écrite dans laquelle celui-ci atteste qu'il connaît la technique des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements. Toutefois, la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée des clients professionnels ou affiliés, dont la liste est établie par la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition des comités techniques prévus à l'article 33 du présent règlement. Les commissionnaires agréés doivent employer, pour la confirmation des opérations traitées, les formules de contrat de commission arrêtées par les comités techniques et approuvées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ces formules, à l'usage exclusif des commissionnaires agréés, ne peuvent être utilisées pour les confirmations d'affaires traitées sur d'autres marchés que les marchés à terme de la bourse de commerce de Paris. Article Annexe art. 7 Les commissionnaires agréés ont la charge et le droit exclusif de produire les ordres et d'en rechercher la contrepartie sur les marchés réglementés visés à l'article 1er de la loi du 9 août
- Il leur est interdit de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire des opérations de contrepartie sous quelque forme que ce soit. Ils peuvent effectuer les opérations de livraison de marchandises nécessaires au dénouement des contrats passés sur les marchés à terme. Ils peuvent opérer sur les marchés pour leur propre compte mais uniquement avec d'autres commissionnaires agréés. Ces opérations sont répertoriées selon des modalités qui permettent d'en vérifier la régularité et qui sont fixées par les statuts de la compagnie des commissionnaires agréés. Toute irrégularité donne lieu à l'application d'une sanction disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent règlement. Les commissionnaires agréés sont ducroire responsables de la solvabilité de leurs clients et de l'exécution des ordres reçus, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes ou par leurs agents ou leurs employés. Ils ne peuvent, par convention, se soustraire aux responsabilités qu'ils ont en qualité de ducroire. Ils répondent de la défaillance de l'un d'entre eux conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement. Article Annexe art. 8 A peine de nullité, chaque opération doit être enregistrée par le commissionnaire agréé qui l'a effectuée auprès de l'organisme de liquidation prévu à l'article 25 du présent règlement. Pendant les heures de fonctionnement d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées "à la corbeille" s'effectue obligatoirement au fur et à mesure de la conclusion des transactions sur le marché. Après la clôture d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées dans la limite des heures d'ouverture des autres marchés internationaux s'effectue aux conditions fixées par la convention prévue à l'article 25 du présent règlement. L'enregistrement est effectué par opération et par marché de matières premières, sans possibilité de transfert ultérieur d'une opération à une autre. L'enregistrement fait naître pour le commissionnaire agréé l'obligation de verser un dépôt de garantie dit déposit. En sus de celui-ci, le commissionnaire agréé s'engage à verser le montant de toute variation dans les cours qui le met en perte sur une opération enregistrée. Ce montant est appelé marge. Toute opération enregistrée à l'organisme de liquidation par un commissionnaire agréé pour le compte d'un client ou pour son propre compte est résiliée par l'opération inverse, sur la même échéance, enregistrée pour le compte du même opérateur. La résiliation d'opérations par d'autres, faites en sens inverse, est constatée par l'organisme de liquidation en respectant l'ordre chronologique de l'enregistrement de chacune d'entre elles. La compensation des opérations ainsi résiliées est faite, par l'organisme de liquidation, au plus tard le lendemain de la résiliation. Elle est définitive. Toutefois, s'il n'est pas client non professionnel donneur d'ordres directs , l'opérateur peut, par une demande expresse formulée au commissionnaire agréé ou à l'organisme de liquidation, choisir d'écarter la règle de résiliation chronologique et de compensation automatique ; l'exercice de cette faculté comporte obligation de désigner l'ordre des opérations à résilier et la date de compensation choisie. Article Annexe art. 9 La commission due au commissionnaire lui est acquise dès l'enregistrement de l'opération effectuée. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, le taux de cette commission est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Article Annexe art. 10 Tout client qui passe un ordre à un commissionnaire agréé doit lui remettre en même temps un dépôt de garantie et s'engager à répondre à tout appel de marges émanant dudit commissionnaire. La nature et l'étendue du dépôt de garantie mentionné à l'alinéa précédent sont déterminées par une convention conclue entre le client et son commissionnaire. Le montant de ce dépôt ne peut être inférieur à celui du déposit que doit verser le commissionnaire à l'organisme de liquidation lors de l'enregistrement de l'opération. Sauf couverture déjà existante, les marges doivent être appelées par télex ou télégramme avec accusé de réception dès que l'écart des cours en défaveur du client atteint la proportion prévue par la convention visée à l'article 25 du présent règlement. L'appel de marge constitue une mise en demeure d'avoir à verser les montants correspondants, au plus tard une heure avant la cote d'ouverture de la deuxième bourse suivant le jour de la constatation de ces marges. Le commissionnaire agréé adresse, le premier jour ouvrable de chaque semaine, au client qui a des positions ouvertes sur un ou plusieurs marchés, un compte rendu des opérations réalisées sur son ordre et pour son compte pendant la semaine écoulée, ainsi que des mouvements de fonds ayant affecté son compte. Ce compte rendu hebdomadaire inclut un tableau récapitulatif récapitulant les éléments constitutifs de la situation nette du client. Lorsqu'un client n'a de position ouverte sur aucun des marchés, le tableau récapitulatif visé à l'alinéa précédent lui est adressé une fois par trimestre civil. Les tableaux récapitulatifs mentionnés au présent article doivent être conformes aux modèles établis par la commission. Le paiement du dépôt de garantie et des marges s'effectue obligatoirement à Paris. Toutes sommes ou garanties remises aux commissionnaires agréés sont obligatoirement comptabilisées conformément aux stipulations du guide comptable professionnel pour les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris. Les commissionnaires agréés doivent justifier à tout moment, auprès des contrôleurs désignés en application de l'article 12 de la loi du 9 août 1950, de l'existence et de l'affectation de ces sommes ou garanties. Article Annexe art. 11 Tout commissionnaire qui recueille des ordres par un intermédiaire doit remettre à celui-ci une attestation lui permettant de justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par la compagnie des commissionnaires agréés. Elle est délivrée dans les conditions prévues par les statuts de cette compagnie. Article Annexe art. 12 Il est interdit aux commissionnaires agréés d'opérer sur un marché pour le compte personnel de toute personne habilitée à recueillir des ordres, en application de l'article précédent. Il est interdit aux commissionnaires agréés et à leurs intermédiaires : De traiter en participation avec leurs donneurs d'ordres ; D'accepter des ordres discrétionnaires qui ne sont définis ni dans leur objet ni dans leur étendue ; D'accepter des ordres d'un client qui n'a pas tenu ses engagements. Article Annexe art. 13 Lorsqu'un commissionnaire agréé est en état de cessation de paiement ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de tenir ses engagements, la bonne exécution des opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris est garantie, vis-à-vis de sa clientèle, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement. Article Annexe art. 14 En cas d'inexécution par un client d'une des obligations qui lui incombent en application du présent règlement ou des règlements particuliers des marchés, notamment en cas de défaut de versement du dépôt de garantie, refus de répondre aux appels de marges, défaut de paiement de tous soldes exigibles, défaut d'exécution sur un mois de livraison, il est procédé à la liquidation totale ou partielle de ses engagements ouverts après accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa suivant. Sous réserve des dispositions propres aux règlements particuliers, notamment en ce qui concerne le défaut d'exécution sur un mois de livraison, la défaillance du client est constatée par une mise en demeure, restée infructueuse, d'avoir à exécuter ses obligations au plus tard avant la cote d'ouverture du jour de bourse suivant. Cette mise en demeure est adressée par le commissionnaire agréé par télex ou télégramme avec accusé de réception. Une clause conventionnelle ne peut avoir pour effet de déroger à cette règle. Toutefois, en ce qui concerne l'appel de marges, le client est réputé défaillant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure s'il n'a pas effectué le versement dans le délai prescrit à l'article
- La liquidation du client défaillant, prévue au présent article, s'effectue à ses frais, risques et périls, sans formalité judiciaire. Article Annexe art. 15 Tout donneur d'ordres doit faire élection de domicile à Paris dans les vingt-quatre heures de la passation de l'ordre. A défaut, cette élection de domicile est faite de plein droit chez le commissionnaire agréé destinataire de l'ordre. Le commissionnaire agréé est tenu d'aviser le client le jour même de l'exécution d'un ordre, par télex ou télégramme avec accusé de réception. Cette obligation ne concerne pas les clients figurant sur la liste prévue à l'article 6, alinéa 3, du présent règlement. Toute déclaration ou observation du client se rapportant à un ordre doit être faite par télex ou télégramme avec accusé de réception, au plus tard le lendemain avant dix heures du jour au cours duquel l'ordre a été exécuté. Passé ce délai, le silence vaut acquiescement. Sauf convention contraire, tout litige survenant à l'occasion d'une affaire traitée sur les marchés réglementés est soumise à l'arbitrage de la chambre arbitrale de Paris. Au cas où le recours à l'arbitrage aurait été écarté, il est fait de plein droit attribution spéciale et exclusive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Article Annexe art. 16 Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal d'un marché, le comité technique de ce marché peut interrompre les cotations. Cette interruption peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée de vingt-quatre heures. Conformément aux dispositions de l'article 38 du présent règlement, le comité de direction, prévu à cet article, peut se substituer à un comité technique si celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre la mesure prévue à l'alinéa précédent. En cas d'interruption des cotations, le comité technique doit immédiatement avertir le comité de direction, la compagnie des commissionnaires agréés et l'organisme de liquidation. Le comité de direction peut mettre fin à l'interruption des cotations. Il peut la prolonger pour une durée qui ne peut, en aucun cas, excéder deux jours de bourse consécutifs à compter de la première interruption décidée par le comité technique. Toute mesure prise en application de l'alinéa précédent est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, du commissaire du Gouvernement, de la compagnie des commissionnaires agréés et de l'organisme de liquidation. Pendant la durée d'une interruption de cotation décidée par le comité technique en position ; aucune affaire nouvelle ne peut être conclue pendant cette période. Les marges sont exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 ; l'organisme de liquidation suspend immédiatement les enregistrements ; il appelle les marges afférentes aux dernières cotations effectuées. A la fin de l'interruption, les opérations sur le marché reprennent comme si celle-ci n'était pas intervenue. Toutefois, la limitation éventuellement applicable aux fluctuations de cours ne prend pas effet le jour de reprise des cotations et pendant le jour de bourse suivant. Article Annexe art. 17 En cas de fermeture d'un ou des marchés décidée par les pouvoirs publics, les engagements ouverts sur le ou les marchés concernés par cette mesure sont résiliés et compensés d'office ; les cours de compression résultent de la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les trois derniers jours de bourse ayant précédé la fermeture. A défaut de cours pratiqués, les cours fixés par le comité technique pour les appels de marges sont retenus comme cours de référence. Ces cours sont affichés dans les locaux de la compagnie des commissionnaires agréés. Les filières non arrêtées font retour direct au commissaire agréé émetteur sur la base du cours de compensation. Les notifications de livraison sont résiliées sur la base de compensation. Les soldes résultant des compensations sont exigibles immédiatement. Article Annexe art. 18 Pour la résiliation prévue à l'article 17 des affaires à prime et à faculté, le comité technique constate les cours de compensation, ceux-ci servant de cours de réponse de prime ou de faculté. Le comité technique fixe, le cas échéant, l'indemnité pouvant être due au payeur. Article Annexe art. 19 Le fonctionnement des marchés à terme de marchandises est assuré par : La compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris ; L'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations sur les marchés ; La caisse mutuelle de garantie, le fonds commun, la réserve du fonds commun ; Les comités techniques institués auprès de chaque marché et le comité de direction des marchés. Article Annexe art. 20 La compagnie des commissionnaires agréés, aux termes de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, est constituée et fonctionne conformément à la législation sur les syndicats professionnels. Ses statuts doivent être approuvés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et homologués par arrêté du ministre chargé du commerce. Nul ne peut être agréé en qualité de commissionnaire près la bourse de commerce de Paris s'il n'est affilié à la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'alinéa précédent et s'il n'est inscrit sur une liste établie par cette compagnie. Cette liste ne peut comprendre un nombre de commissionnaires supérieur à cinquante ; elle est affichée dans les locaux de la bourse. Article Annexe art. 21 Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires prévue à l'article précédent les personnes physiques et les sociétés commerciales qui satisfont aux conditions suivantes : A - Personnes physiques.
- Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou à défaut, bénéficiaire d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité ;
- Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
- N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce ;
- Ne pas être frappé d'une interdiction provisoire d'exercice, en application des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts ;
- Etre établi dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;
- Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les statuts de la compagnie. Sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
- Justifier à tout moment d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
- Etre admis par l'assemblée de la compagnie. B - Sociétés commerciales.
- Les sociétés commerciales doivent satisfaire aux obligations prévues aux 5° et 8° du paragraphe A. Elles doivent justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
- Satisfaire aux obligations énoncées aux 5°, 8° et 9° du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
- S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse des valeurs. Elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.
- Lorsqu'une société inscrite sur la liste des commissionnaires agréés modifie ses statuts ou procède à un changement de titulaire des fonctions mentionnées au 2° ci-dessus, elle est tenue d'en informer la compagnie qui doit réexaminer le principe de l'admission de cette société en qualité de commissionnaire agréé. Article Annexe art. 22 Tout manquement par un commissionnaire agréé à ses obligations professionnelles, à la probité, à l'honneur ou à la correction commerciale donne lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés. La procédure disciplinaire est fixée par les statuts de la compagnie. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 août 1950, il peut être fait appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris de toute décision de sanction disciplinaire. Les statuts de la compagnie déterminent également la procédure au terme de laquelle un commissionnaire ne satisfaisant plus aux conditions requises pour exercer sa profession est radié de la compagnie. Article Annexe art. 23 En cas de suspension, radiation, décès, disparition ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire agréé de remplir effectivement ses fonctions, à l'exception de la défaillance visée à l'article 13 du présent règlement, le conseil de direction de la compagnie désigne un commissionnaire agréé pour assurer, à titre provisoire, le remplacement du commissionnaire empêché ; il fixe les limites de son mandat. Le conseil de direction peut, en outre, requérir du président du tribunal de commerce de Paris ou du président du tribunal de grande instance de Paris la nomination d'un administrateur provisoire. Article Annexe art. 24 La compagnie des commissionnaires agréés est dirigée par un conseil de direction composé de six membres au moins et de douze au plus. Ces membres sont élus par les membres de la compagnie à la majorité des suffrages exprimés, le quorum étant fixé à la moitié des membres en exercice. Article Annexe art. 25 L'enregistrement, l'exécution financière et la liquidation des opérations sur les marchés de la bourse de commerce de Paris ne peuvent être effectués que par les soins d'un organisme qui est régi quant à sa constitution et à son fonctionnement par la législation applicable aux banques et qui se soumet aux règles de contrôle prescrites par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat. Cet organisme doit, dans les conditions et selon les modalités définies par une convention conclue avec la compagnie des commissionnaires agréés, enregistrer les affaires traitées sur les marchés, procéder aux opérations financières qui en découlent jusqu'à leur dénouement et en garantir la bonne exécution. La même convention détermine la nature et l'étendue des garanties exigées par l'organisme de liquidation qui doit en faire varier le montant selon les situations individuelles des cocontractants. Article Annexe art. 26 La convention prévue à l'article 25 ci-dessus doit être approuvée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et homologuée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat. Article Annexe art. 27 Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position. Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées. Article Annexe art. 28 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement : Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ; Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés. Article Annexe art. 29 La caisse mutuelle de garantie est administrée par la compagnie des commissionnaires agréés. Avant d'entrer en fonctions, chaque commissionnaire agréé doit effectuer à la caisse un versement représentant 50 p. 100 de la somme prévue à l'article 21 (7°) du présent règlement. Lorsqu'un commissionnaire agréé quitte la compagnie, le versement auquel il a été astreint lors de son entrée en fonctions lui est remboursé sous réserve de la bonne fin des opérations qui n'ont pas encore été liquidées au moment de son retrait. Ce remboursement est limité à la part du versement qui n'a pas été affectée à la couverture des engagements de la caisse. Article Annexe art. 30 Le fonds commun est administré par la compagnie des commissionnaires agréés. Ses ressources proviennent des intérêts des fonds de la caisse mutuelle de garantie et du versement d'une cotisation par chaque commissionnaire agréé. La cotisation se décompose comme suit : a) Un droit fixe annuel ; b) Une redevance mensuelle proportionnelle au montant des opérations inscrites au répertoire du commissionnaire agréé. Les deux éléments de cette cotisation sont fixés par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. Ils sont révisables en fin d'année et exceptionnellement en cours d'année, si les circonstances l'exigent. Leur montant ne peut être recouvré par le commissionnaire agréé sur ses clients. Article Annexe art. 31 Le montant des ressources du fonds commun affecté aux dépenses administratives et à la constitution de provisions et réserves est arrêté par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. A la fin de chaque exercice, le solde disponible du fonds commun est versé à la réserve de ce fonds. Cette réserve ne peut être utilisée qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. Toute somme versée au fonds commun lui est définitivement acquise. Article Annexe art. 32 Les montants de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun garantissent le paiement de toutes les sommes dont un commissionnaire est reconnu redevable vis-à-vis de sa clientèle pour les opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris. La garantie joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissionnaire agréé. Elle s'applique au remboursement des sommes d'argent et à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les commissionnaires agréés à l'occasion des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions. Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les commissionnaires agréés dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait de la faute ou de la négligence de leurs agents ou employés. La défaillance du commissionnaire agréé est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet. La garantie est assurée, sur décision du conseil de direction, après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement, soit par la réserve spéciale du fonds commun, soit par la caisse mutuelle de garantie, soit par les deux conjointement. Article Annexe art. 33 Il est institué un comité technique auprès de chaque marché ; le comité technique : Exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et le règlement particulier du marché auprès duquel il a été créé ; Veille à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le marché ; Prend les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du comité de direction ; Détermine la journée de bourse, et les mois de cotation, et peut fixer des limites à la fluctuation des cours dans les conditions prévues au règlement particulier ; Veille à la régularité et à la sincérité des cotations et détermine le cours servant de base aux appels de marges ; Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 16 du présent règlement ; Signale au comité de direction et à la compagnie des commissionnaires agréés toute irrégularité ou anomalie qu'il constate sur le marché réglementé intéressé ; Etablit un rapport mensuel sur l'activité du marché et l'adresse au comité de direction ; Propose à la compagnie des commissionnaires agréés la liste des clients visés à l'article 6 du présent règlement. Article Annexe art. 34 Le comité technique saisit, obligatoirement le comité de direction de toute question relative à l'interprétation des usages et règlements en cas de doutes, contestations ou difficultés sur leur application. Il informe le comité de direction de toute mesure qu'il prend en application de l'article 16 du présent règlement. Article Annexe art. 35 Chaque comité technique comprend, en nombre égal :
- Des commissaires agréés ;
- Des représentants des activités professionnelles intéressées. Le nombre, la répartition et le mode de désignation des membres représentant les activités professionnelles sont fixés par le règlement particulier du marché. Les membres du comité technique sont nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur proposition : De la compagnie des commissionnaires agréés en ce qui concerne les membres de la première catégorie. Des groupements professionnels intéressés désignés par le règlement particulier en ce qui concerne les membres de la deuxième catégorie. Les membres de chaque comité technique sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable. Leur renouvellement a lieu annuellement par tiers. Ils sont révocables à tout moment par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Tout membre du comité technique qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est immédiatement remplacé. Chaque membre du comité technique a un supplément désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un représentant de l'organisme prévu à l'article 25 du présent règlement peut assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique. Article Annexe art. 36 Chaque comité technique désigne son président et son vice-président. Si le président est un commissionnaire agréé, le vice-président est obligatoirement un représentant des activités professionnelles, et inversement. Le président et le vice-président sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Les conditions de quorum nécessaires pour que le comité technique délibère valablement sont précisées par le règlement particulier du marché intéressé. Cependant, ce quorum ne peut pas être inférieur à la moitié du nombre des membres du comité technique intéressé. Les délibérations du comité technique sont prises à la majorité des deux tiers lorsqu'elles concernent les propositions de modification du règlement particulier et l'exercice du pouvoir d'interruption des cotations prévu à l'article 16 du présent règlement. Dans tous les autres cas, elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Le commissaire du Gouvernement et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont convoqués à toutes les réunions du comité technique. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions. Article Annexe art. 37 Il est institué un comité de direction des marchés. Article Annexe art. 38 Le comité de direction : Veille à l'application de toutes les dispositions légales et réglementaires concernant les marchés, en signalant au commissaire du Gouvernement, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, à la compagnie des commissionnaires agréés, les anomalies et irrégularités, s'il en constate, ou celles qui lui sont signalées par les comités techniques. Il peut se substituer à un comité technique lorsque celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses attributions et en informe immédiatement la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le commissaire du Gouvernement et la compagnie des commissionnaires agréés. Adresse avec ses observations au commissaire du Gouvernement, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et à la compagnie des commissionnaires agréés les rapports mensuels sur l'activité des marchés qui lui sont transmis par les comités techniques ; Assure la coordination entre les divers organismes intervenant sur les marchés et, à leur demande, règle les litiges s'élevant entre eux ; Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 16 du présent règlement ; Interprète les usages et règlements en cas de doutes, contestations ou difficultés sur leur application ; Transmet avec ses observations à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec l'avis de la compagnie des commissionnaires agréés, les propositions de modification des règlements particuliers des marchés qui lui sont adressées par chaque comité technique. Article Annexe art. 39 Le comité de direction comprend :
- Trois commissionnaires agréés ;
- Trois représentants des activités professionnelles intéressées ;
- Un représentant de l'organisme visé à l'article 25 du présent règlement. Les membres du comité de direction sont nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur proposition : De la compagnie des commissionnaires agréés en ce qui concerne les membres de la première catégorie ; Des membres professionnels de chaque comité technique en ce qui concerne les membres de la deuxième catégorie. Les membres du comité de direction sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le renouvellement des membres du comité de direction autres que le représentant de l'organisme visé à l'article 25 s'effectue par tiers pour chaque catégorie tous les ans, l'ordre de sortie étant fixé pour la première fois par tirage au sort. Chaque membre du comité de direction a un suppléant désigné à l'avance dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Tout membre du comité de direction qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est immédiatement remplacé pour la durée restant à courir de son mandat. Article Annexe art. 40 Le président du comité de direction est élu lorsqu'il obtient cinq voix. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Article Annexe art. 41 Le commissaire du Gouvernement et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont convoqués à toutes les réunions du comité de direction. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal. Toute personne peut être convoquée, pour avis, à une réunion du comité de direction. Article Annexe art. 42 Le comité de direction se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et obligatoirement si la réunion est demandée par un tiers de ses membres. Il est obligatoirement réuni à la demande du commissaire du Gouvernement ou du représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ainsi que pour l'examen des questions qui lui sont soumises en application de l'article
- Le commissaire du Gouvernement ou le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il leur paraîtra utile de soumettre au comité de direction. Article Annexe art. 43 Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, pour les questions inscrites à l'ordre du jour à la demande du commissaire du Gouvernement ou du représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, les décisions ne sont adoptées que si elles réunissent cinq voix. Lorsqu'il le juge nécessaire le commissaire du Gouvernement ou le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris peut exiger que les décisions soient prises à l'unanimité. Article Annexe art. 44 La chambre de commerce et d'industrie de Paris désigne des contrôleurs tenus au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les contrôleurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent à tout moment exiger des commissionnaires agréés la présentation du répertoire et toutes justifications de la réalité des affaires traitées et de leur conformité au règlement ; les organismes concourant au fonctionnement des marchés sont tenus d'apporter à ces contrôleurs toute l'aide et l'assistance nécessaires à l'exercice de leur mission. La chambre de commerce et d'industrie de Paris fait procéder chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an à des contrôles, vérifications et expertises chez les commissionnaires agréés. Elle établit et communique chaque année au commissaire du Gouvernement le programme des vérifications qu'elle entend faire effectuer. Le commissaire du Gouvernement peut demander à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de procéder à tout contrôle et à toute vérification qu'il estime nécessaires. Article Annexe art. 45 Les contrôleurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris rendent compte à cette dernière de l'exécution de leurs missions. Leurs rapports sont communiqués au commissaire du Gouvernement. Le président de la compagnie des commissionnaires agréés est tenu informé des résultats des contrôles. Lorsqu'un commissionnaire agréé commet une irrégularité susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire en application des articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 août 1950, le président de la compagnie des commissionnaires agréés doit, de sa propre initiative, soit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou du commissariat du gouvernement, réunir l'organisme compétent pour prononcer cette sanction. Lorsque le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés manque aux devoirs de sa charge, il peut être dissous par arrêté du ministre chargé du commerce pris après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, en application de l'article 9 de la loi du 9 août
- Article Annexe art. 46 La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut prendre l'initiative de proposer à l'homologation du ministre chargé du commerce toute modification au présent règlement général et aux règlements particuliers des marchés sous réserve de prendre l'avis de la compagnie des commissionnaires agréés. Article Annexe art. 47 Jusqu'à la mise en place des comités techniques et du comité de direction, institués par les articles 33 et 37 du présent règlement, les attributions confiées à ces organismes par le même règlement sont respectivement exercées par : Les comités techniques en fonctions à la date de publication du présent règlement ; Une commission composée des présidents des comités techniques et de trois autres membres choisis en leur sein par ces mêmes comités, à raison d'un membre par comité. La commission désigne l'un de ses membres pour exercer les fonctions de président.