Article 1 Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté. Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après. Article 2 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement. Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans. Article 3 Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret. Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés. Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret. Article 5 En outre, les chefs d'établissement et leurs adjoints bénéficient, pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement en cas de mutation, dans l'intérêt du service, consécutive à la suppression de leur emploi. Article 6 Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en application de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 précité est fixé ainsi qu'il suit : BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 1re catégorie : 80 2e catégorie : 100 3e catégorie : 130 4e catégorie : 150 4e catégorie exceptionelle : 150 Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 1re catégorie : 50 2e catégorie : 55 3e catégorie : 70 4e catégorie : 80 4e catégorie exceptionelle : 80 Le personnel de direction exerçant les fonctions de directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et de directeur du Centre national de promotion rurale-enseignement et formation professionnelle à distance de Marmilhat bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie. Il est versé aux directeurs du centre d'expérimentation pédagogique de Florac et du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e catégorie. Article 9 Le décret n° 75-56 du 24 janvier 1975 modifié relatif à la rémunération de certains personnels de direction des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé. Article 10-1 Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. Article 11 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.