Obsah (7)
Article 1Article 4Article 5Article 12Article 14Article 15Article 22Article 1
Sont approuvés : 1° La convention passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour la concession de l'
A412, entre Machilly (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ; 2° Le cahier des charges annexé à ladite convention. Article 1 Dans les conditions définies par la présente convention de concession et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à AMEDEA, qui accepte, la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la liaison autoroutière à 2 × 2 voies (A412) entre Machilly (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et de ses annexes, en ce compris son financement. Article 2 La convention et le cahier des charges mentionnés à l'article 1er sont annexés au présent décret. Article 2 Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter, entretenir et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession. Article 3 La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession. Article 4 La présente convention de concession et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant. Article LEGIARTI000050344759 ANNEXE CONVENTION DE CONCESSION DE LA LIAISON AUTOROUTIÈRE À 2 × 2 VOIES (A412) ENTRE MACHILLY (HAUTE-SAVOIE) ET THONON-LES-BAINS (HAUTE-SAVOIE) Entre l'Etat, représenté par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concédant », d'une part, Et AMEDEA représentée par Mme Cécile CAMBIER dûment habilité aux fins des présentes, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d'autre part, sous réserve de l'approbation de la présente convention de concession par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit : Article LEGIARTI000050344764 Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Pour l'Etat : La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine vautrin Pour AMEDEA : La présidente, C. Cambier Article LEGIARTI000050344765 ANNEXE À LA CONVENTION DE CONCESSION Cahier des charges pour la concession de la liaison autoroutière à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains
(74)Table des matières TITRE Ier : OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1 - Objet de la concession Article 2 - Assiette de la concession Article 3 - Caractéristiques générales de l'
Article 4
- Caractéristiques techniques de l'ouvrage - Etablissement et approbation des projets TITRE II : CONSTRUCTION DE L'
Article 5
- Remise par l'Etat des biens et études Article 6 - Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire Article 7 - Exécution des travaux Article 8 - Contrôle de l'exécution des travaux Article 9 - Procédure préalable à la mise en service Article 10 - Date de mise en service de l'
et évènements clés Article 11 - Modifications de l'
Article 12
- Délimitation des emprises TITRE III : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENJEUX SOCIÉTAUX DE LA CONCESSION Article 13 - Enjeux environnementaux, sociaux et économiques TITRE IV : EXPLOITATION DE L'
Article 14
- Exploitation, entretien et maintenance de l'
Article 15
- Règlements d'exploitation, mesures de police et gestion du trafic Article 16 - Interruptions et restrictions de la circulation Article 17 - Obligations relatives aux services publics Article 18 - [sans objet] Article 19 - Agents et préposés du concessionnaire Article 20 - Ecoute des usagers et réclamations Article 21 - Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'
Article 22
- Exploitation des installations annexes et des activités accessoires ou de valorisation TITRE V : RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION Article 23 - Règles générales relatives au financement Article 24 - Concours publics Article 25 - Tarifs de péages Article 26 - Publicité des tarifs Article 27 - Application des péages Article 28 - Perception des péages Article 29 - Durée de la concession Article 30 - Partage des fruits de la concession Article 31 - Garanties Article 32 - Impôts, taxes et redevances TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 33 - Comptes rendus d'exécution de la concession Article 34 - Contrôle Article 35 - Faits nouveaux Article 36 - Force majeure Article 37 - Résiliation Article 38 - Retour et reprise des installations en fin de concession Article 38 bis - Reprise des engagements du concessionnaire TITRE VII : PÉNALITÉS - MESURES COERCITIVES - DÉCHÉANCE Article 39 - Pénalités - Mesures coercitives Article 40 - Déchéance TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 41 - Cession du contrat de concession Article 42 - [sans objet] Article 43 - Jugement des contestations et droit applicable Article 44 - Confidentialité Article 45 - Propriété intellectuelle Article 46 - Election de domicile et échanges Article 47 - Annexes Article LEGIARTI000050344766 Article 1er Objet de la concession La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de la liaison autoroutière à 2 × 2 voies entre Machilly
(74)et Thonon-les-Bains
(74), en ce compris son financement à quoi s'ajoute le financement des travaux sous maîtrise d'ouvrage SNCF. Cette liaison autoroutière (ci-après « l'
») est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire. Elle est dénommée
A412. La concession n'inclut pas la conception, la réalisation des travaux du pont rail d'Allinges tels que prévus par la convention de réalisation des travaux du Pont-Rail d'Allinges conclue par l'Etat et SNCF réseau dont le texte figure en annexe 28 du cahier des charges ou la gestion de ce dernier une fois construit. Le concessionnaire assure toutefois notamment la supervision de SNCF Réseau et le financement du pont rail d'Allinges dans les conditions de la convention en annexe 28, de la convention financière en annexe 21 et de l'article 24 du cahier des charges. Le concessionnaire réalise le raccordement au périphérique de Thonon-les-Bains au niveau de la RD1005, en ce inclus les aménagements permettant la mise à 2 × 2 voies de la RD 1005 entre le diffuseur 4 de la RD 1005 et le diffuseur d'Anthy, lequel est remis au département de Haute-Savoie à la mise en service de l'
. Le concessionnaire a également la charge de la conception et de la réalisation du raccordement provisoire de Perrignier. Cet ouvrage est remis au département de Haute-Savoie pour la durée de son utilisation. Enfin, le concessionnaire a la charge du démontage de l'ensemble du raccordement. En cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le cahier des charges et celles d'une annexe, les stipulations figurant dans le cahier de charges prévalent sur celles des annexes. Article 2 Assiette de la concession 2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de son objet et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. La concession s'étend ainsi notamment aux aires annexes et aux centres d'entretien et d'intervention et à leurs dépendances. L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession. Sur les raccordements aux voiries existantes, cette limite est fixée au premier carrefour à partir de l'
dans les conditions décrites à l'annexe
- 2.
- Pour les besoins de ce contrat, les terrains propriété de l'Etat ainsi que les études qu'il a réalisées et qui sont nécessaires à la concession, mentionnés à l'annexe 13 au cahier des charges, sont remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat. Les biens immeubles acquis par SNCF Réseau dans le cadre de la réalisation du pont-rail d'Allinges et nécessaires à la concession intègrent l'assiette de celle-ci dans les conditions et selon les modalités convenues par le concessionnaire avec SNCF Réseau. 2.
- Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire ou, le cas échéant, par ses prestataires, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. 2.3.
- Les biens de retour Les biens de retour sont les biens, mobiliers ou immobiliers, qui résultent d'investissements réalisés par le concessionnaire, ou le cas échéant par ses prestataires, ou qui ont été remis par le concédant et qui sont soit (i) intégrés ou installés sur le domaine public autoroutier tel que défini au terme des opérations de délimitation prévues à l'article 12.1 du cahier des charges, soit (ii) nécessaires ou indispensables au fonctionnement et à la continuité du service public concédé ; ils sont et demeurent la propriété du concédant dès leur réalisation ou leur acquisition, même dans le silence du contrat ; ils font automatiquement et gratuitement retour au concédant au terme du contrat, en bon état de fonctionnement. Sont notamment réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 ci-dessus, ainsi que les biens mobiliers nécessaires à l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'
et à la poursuite du service concédé, y compris la perception du péage. Le concessionnaire intègre aux contrats le liant aux prestataires ayant la propriété de biens pouvant relever de la qualification de bien de retour, des stipulations permettant au concédant d'exercer son droit comme si ces biens étaient la propriété du concessionnaire. 2.3.
- Les biens de reprise Les biens de reprise sont les biens, mobiliers ou immobiliers, qui n'ont pas été remis par le concédant et qui sont utiles, sans être indispensables, au fonctionnement du service public concédé ; ils sont la propriété du concessionnaire, ou le cas échéant de ses prestataires, pendant la durée du contrat ; le concédant peut les acquérir au terme du contrat de concession dans les conditions prévues à l'article 38 du cahier des charges, sans que le concessionnaire ou ses prestataires puissent s'y opposer. Le concessionnaire intègre aux contrats le liant aux prestataires ayant la propriété de biens pouvant relever de la qualification de bien de reprise, des stipulations permettant au concédant d'exercer son droit de reprise comme si ces biens étaient la propriété du concessionnaire. 2.3.
- Les biens propres Les biens propres sont les biens qui sont affectés accessoirement aux besoins du service public concédé, sans être indispensables, ni spécifiquement utiles à celui-ci ; ils sont la propriété du concessionnaire ou, le cas échéant, de ses prestataires. 2.
- Un
(1)an avant l'arrêt du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges ou au plus tôt en cas d'application de l'article 38.6 du cahier des charges, une nomenclature et un inventaire dont la forme est donnée par le concédant, sont établis contradictoirement, sur l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. A chaque mise à jour, la nomenclature et l'inventaire sont adressés dès leur établissement au concédant pour approbation. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande. Outre les occasions susmentionnées, le concédant est en droit de demander, à tout moment, l'établissement d'une nomenclature et d'un inventaire tels que précisés ci-avant et ce aux frais du concessionnaire. Article 3 Caractéristiques générales de l'
3.1. La longueur de l'
concédée est d'environ seize
(16)kilomètres. 3.2. Les profils en travers types sont définis ci-après et à l'annexe 4 du cahier des charges. L'
comporte deux fois deux (2 × 2) voies de circulation séparées par un terre-plein central et dotées de bandes d'arrêt d'urgence de part et d'autre sur la totalité de la section. L'
est en conformité avec la catégorie L2 et en conséquence présente des caractéristiques du tracé en plan compatibles avec une vitesse de référence de 110 km/h. 3.
- Le niveau de performance minimum des dispositifs de retenue sera N2 en accotement et H2 en TPC quelle que soit sa largeur et le nombre de voies. Plus spécifiquement concernant les ouvrages d'art, en application du guide « Choix d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art - Méthode de calcul de l'indice de danger » - guide technique du CEREMA publié en 2021, visé en annexe 10, le niveau de retenue en bord libre de l'ensemble des ouvrages de la concession (y compris les ouvrages de rétablissement visés à l'article 3.6) ne saurait être inférieur à un niveau H2, quelle que soit la valeur calculée de l'indice de danger. L'ensemble des ouvrages d'art bénéficie d'une protection piéton selon la norme XP P98-
- Il est précisé que le Viaduc du Pamphiot existant n'est pas concerné par ces dispositions. 3.
- L'
comporte les points d'échanges suivants : - un raccordement avec la RD 1206 ; - un diffuseur à Perrignier avec la RD
- En outre, le concessionnaire réalise le raccordement au périphérique de Thonon-les-Bains au niveau de la RD 1005 qui est remis au département de Haute-Savoie. La localisation et le type de diffuseurs sont précisés à l'annexe 5 du cahier des charges. 3.
- Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de raccordement tels que prévus aux annexes 5 et 7 du cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes. 3.
- Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative minimale figure à l'annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes. Le concessionnaire conclut avec les collectivités concernées les conventions prévues par les articles L. 2123-9 et R. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, qui précisent notamment les conditions de réalisation et de remise de ces ouvrages ainsi que la répartition des charges d'entretien. Ces conventions, sont signées au plus tard deux
(2)ans après la mise en service de l'
. 3.7. Les chaussées de l'
doivent être protégées contre le gel. Elles doivent être vérifiées au gel pour l'hiver exceptionnel selon les règles de calcul du § 6.2 et de l'annexe D.3 de la norme NF P 98-
- Article 4 Caractéristiques techniques de l'ouvrage - Etablissement et approbation des projets 4.
- Les annexes énumérées à l'article 47 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'
. Elles fixent notamment les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire, sans préjudice, le cas échéant, des modifications et changements que pourraient requérir les services compétents de l'Etat au cours de l'instruction des dossiers de conception ou des demandes d'autorisation administrative, en conformité avec le cadre législatif et réglementaire applicable et les stipulations de l'article 4.2 ci-dessous. 4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet initial (API) et d'avant-projets autoroutiers (APA) ainsi que les études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA) des ouvrages d'art non courants du projet conformément aux normes, textes réglementaires, instructions applicables et leurs modifications. En outre, le concessionnaire respecte les autres normes, textes et instructions et leurs éventuelles modifications listées à l'annexe 10 du cahier des charges. En particulier, le concessionnaire se conforme aux modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers telles que définies notamment par la circulaire du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des
s concédées modifiant la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987. Il est précisé que l'établissement et l'instruction des dossiers d'API est établi dans les conditions de l'annexe 10 du cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers et la commodité de la circulation, ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement. Le coût raisonnable et justifié des interventions des tiers mandatés par le concédant pour l'assister dans l'instruction réglementaire des dossiers de conception qui lui sont soumis par le concessionnaire sont réglés directement par le concessionnaire à ces derniers après validation de la prestation par le concédant. Le montant maximum que le concessionnaire peut avoir à régler pendant la période de construction de l'
en lien avec l'instruction réglementaire des dossiers de conception est plafonné à deux cent cinquante mille (250 000) euros HT. 4.
- Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et l'avant-projet d'ouvrage d'art (APOA). Les projets d'exécution sont établis conformément aux normes, textes réglementaires et instructions applicables et leurs modifications. En outre, le concessionnaire s'engage à respecter les autres normes, textes et instructions et leurs éventuelles modifications listées à l'annexe 10 du cahier des charges. 4.
- Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'
, aux voies de désenclavement, aux échangeurs, aux aires annexes, aux rétablissements des routes nationales et départementales définis par les annexes 2 à 9 du cahier des charges, y compris les rétablissements des voies de communication ou réseau à déterminer en accord avec les gestionnaires. 4.
- Le concessionnaire diligente, en temps utile et préalablement au commencement des travaux, l'audit de sécurité visé par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière devant être réalisé en phase conception détaillée. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant, aux frais du concessionnaire. 4.
- Le système de péage de l'
doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 du cahier des charges. 4.
- Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modification ou de dérogation aux documents visés aux articles 4.1 à 4.6 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure. 4.
- Nonobstant les procédures prévues aux articles 4.1 à 4.7 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale. 4.
- Le concessionnaire procède sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges. Article LEGIARTI000050344770 Article 5 Remise par l'Etat des biens et études 5.
- Le concédant remet en temps utile au concessionnaire les biens dont il dispose ainsi que les études qu'il a réalisées, listées à l'annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'
, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent dans les conditions fixées à l'article 6 du cahier des charges. Ces remises donnent lieu à l'établissement, par les services compétents de l'Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l'annexe 13, nécessaires pour définir l'assiette de la concession et des terrains remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire. 5.
- Le concessionnaire accepte les emprises, ouvrages et installations remis par l'Etat dans l'état dans lequel elles se trouvent au jour de leur remise et renonce à toute réclamation pour quelque motif que ce soit envers l'Etat relative auxdites emprises, ouvrages et installations. Les biens visés à l'article 5.2 figurent à l'inventaire prévu à l'article 2.4 du cahier des charges. Le concessionnaire se substitue à l'Etat, en qualité de maitre d'ouvrage du projet, à la date de signature du présent contrat de concession dans toutes les procédures administratives qui auraient été anticipées par l'Etat avant la signature de ce contrat sur demande du concessionnaire alors qu'il était « concessionnaire attributaire pressenti » ou concessionnaire attributaire. Le concessionnaire supporte tous les risques, et conséquences éventuelles résultant de ces procédures ou de leur anticipation. Article 6 Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire 6.
- Le concessionnaire, maître d'ouvrage, prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de financement, de construction, d'aménagement, d'exploitation, d'entretien et de maintenance de l'
, y compris concernant les études, terrains, ouvrages, installations, travaux et sections qui lui sont remis dans les conditions fixées à l'article 5.1 du cahier des charges. Sont notamment à la charge du concessionnaire l'adaptation du niveau de service aux besoins des usagers, y compris les équipements d'exploitation et de sécurité, les dispositifs d'information des usagers, le dimensionnement du système de péage, des aires annexes pendant la durée du contrat de concession. 6.2. Le concessionnaire se substitue à l'Etat dans les contrats en cours et toutes les procédures relatives à la conception et à la construction de l'
, notamment celles liées à un éventuel aménagement foncier sur un périmètre étendu. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements. 6.
- Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. 6.
- Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études et des procédures administratives nécessaires à la réalisation de l'
, en particulier celles préalables aux travaux d'aménagements (archéologie préventive, autorisation environnementale, etc.). Il assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants. 6.5. Le concessionnaire est responsable de l'obtention en temps utile, du maintien et du renouvellement des autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, l'Etat, en sa qualité de concédant, soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'
. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges la copie des demandes d'autorisation administratives qu'il formule ainsi que les réponses des autorités concernées. 6.
- Le concessionnaire se conforme aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et rappelés à l'annexe 14 du cahier des charges. 6.
- Le concessionnaire est responsable des éventuelles procédures ultérieures de déclaration d'utilité publique nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession. 6.
- Le pont-rail d'Allinges, qui vise à rétablir la voie ferrée 892000 reliant Longeray à Le Bouveret au PK196+280, est réalisé par SNCF Réseau dans le cadre de la convention de réalisation des travaux du Pont-Rail d'Allinges conclue avec l'Etat, dont le texte figure en annexe
- Dès l'entrée en vigueur de la présente convention de concession, le concessionnaire se substitue à l'Etat en tant que maitre d'ouvrage de l'
dans l'exécution de ladite convention en annexe 28. Tout avenant à cette convention est subordonné à l'accord préalable et expresse du concédant. Le concessionnaire définit les modalités techniques et financières relatives à la gestion du pont-rail à compter de l'achèvement de celui-ci avec SNCF Réseau. Pour la période comprise entre l'achèvement du pont rail et la mise en service de l'
, le concessionnaire peut conclure une convention d'interface domaniale et foncière avec SNCF Réseau. 6.9. Le concessionnaire établit, durant les six
(6)premiers mois suivant la mise en service de l'
, un bilan en termes de sécurité routière. Il fournit ce bilan à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges en lui demandant de lancer la procédure d'audit de sécurité routière prescrit par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière en phase d'exploitation. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant aux frais du concessionnaire. Le concessionnaire établit, trois
(3)à cinq
(5)ans après la mise en service de l'
, le bilan socio-économique et environnemental conformément aux articles L. 1511-6 et L. 1511-7 du code des transports et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un
(1)an après la mise en service de l'
. 6.10. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réparation de dommages résultant de la conception, de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation, de l'entretien, de la maintenance ou du financement de l'
. Le concessionnaire ne peut exercer d'action contre l'Etat à raison de ces indemnités ou compensations. Il garantit l'Etat contre toute réclamation et toute condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre à cet égard. Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le concédant pour faciliter sa mission lors de la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation du concessionnaire ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études. Le concessionnaire ne peut se prévaloir contre le concédant des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui sont remis par SNCF Réseau au titre des opérations de réalisation du pont-rail d'Allinges. Le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'état des terrains, installations et ouvrages qui lui sont remis en application de l'article 5 et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet. Le concessionnaire renonce à toute réclamation envers le concédant au sujet des terrains, droits fonciers, installations et ouvrages que lui remet SNCF Réseau. Article 7 Exécution des travaux 7.
- Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au cahier des charges. 7.
- Le concessionnaire respecte les règles régissant la passation des contrats qu'il passe pour l'exécution de la concession, résultant des articles L. 122-12 à L. 122-22 et R. 122-28 à R. 122-38 du code de la voirie routière. 7.
- Le concessionnaire est tenu vis-à-vis de l'Etat à un devoir de vigilance portant sur le respect de l'ensemble de leurs obligations légales et réglementaires par ses prestataires et sous-traitants directs et indirects chargés de l'exécution des études et travaux ainsi qu'avec ses fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque les études et travaux sont rattachés à cette relation. En conséquence, le concessionnaire établit et assure le contrôle et le suivi d'un plan de vigilance. Ce plan, élaboré en association avec les parties concernées, comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, le droit du travail, les obligations fiscales des personnes concernées, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers, le droit de la commande publique, la santé et la sécurité des personnes ainsi que la législation relative à l'environnement. Il comprend notamment des procédures d'évaluation régulière de la situation des prestataires, sous-traitants ou fournisseurs visés au précédent alinéa, des actions adaptées d'atténuation des risques, de prévention et d'alerte des atteintes graves ainsi qu'un dispositif de suivi de ces mesures. Les contrats conclus par le concessionnaire pour la réalisation de l'
excluent la possibilité pour le concessionnaire de faire supporter, à quelque prestataire que ce soit, la prise en charge des pénalités qui seraient prononcés par le concédant au titre d'un manquement du concessionnaire relatif (
- i)à l'organisation ou la mise en œuvre du contrôle extérieur ou (
- ii)au contrôle par le maître d'ouvrage de l'exécution des contrats qu'il a conclu en vue de la réalisation de l'
, tels que prévus à l'article 39.
- Le plan de vigilance et le compte rendu de suivi effectif sont communiqués à l'Etat dans les conditions de l'article 33.
- 7.
- Des opérations de communication relatives à l'
, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties. 7.5. Pendant l'exécution des travaux, le concessionnaire minimise la gêne aux usagers des réseaux routiers adjacents à l'
. En particulier, le réseau routier départemental, et sa partie adjacente au site du futur chantier de l'
en particulier, ne peut être utilisé pour les déplacements de matériaux internes au chantier et toutes opérations de terrassement général induites par la réalisation de l'
. Cette contrainte ne s'applique pas aux éventuels imports et exports de matériaux nécessaires au projet et aux déplacements vers les zones de stockage provisoire hors emprises du chantier. Article 8 Contrôle de l'exécution des travaux 8.1. Le concédant charge le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (définie dans la circulaire n° 87-88 du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des
s concédées) du contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation de travaux. 8.
- L'Autorité chargée du contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat pour toute tâche autre que celles relative à l'instruction réglementaire des dossiers de conception mentionnée à l'article 4.
- Le coût raisonnable et justifié des interventions de ces experts mandatés par le concédant sont réglés directement par le concessionnaire à ces derniers après validation de la prestation par le concédant, dans la limite d'un plafond de deux cent mille (200 000) euros hors taxes pour la période allant jusqu'à la mise en service de l'
. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. 8.3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, particulièrement par rapport aux dates des événements-clés tels que définis à l'article 10 du cahier des charges et à la date de mise en service de l'
. Ces calendriers prévisionnels sont accompagnés (
- i)d'un rapport présentant l'avancement de l'opération et contenant notamment des éléments relatifs à l'avancement des travaux, aux études, à la concertation et tout autre élément jugé utile par l'Autorité chargée du contrôle et (
- ii)à compter du démarrage des premiers travaux, d'un planning « chemin de fer » couvrant l'ensemble de la réalisation du projet jusqu'à la mise en service de l'
. La transmission du premier calendrier intervient un
(1)mois après la date d'entrée en vigueur du contrat de concession. Chaque calendrier ainsi transmis met en évidence les évènements intervenus depuis la communication du calendrier précédant à l'Autorité chargée du contrôle. Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement des ouvrages. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à l'environnement. Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études, des procédures administratives, des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle. L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'
ou, le cas échéant, à l'exploitation de l'
détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance-qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais et comptes-rendus de réunions. Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle et lui laisse en permanence le libre accès à tout point du chantier. 8.4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'
, elle en informe le concessionnaire. Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations. 8.5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant. Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'
aux lois, règlements et prescriptions du contrat de concession. Article 9 Procédure préalable à la mise en service 9.1. Avant toute mise en service de l'
, d'un échangeur ou d'une aire annexe ou de co-voiturage, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire, formulée au plus tard trois
(3)mois avant la date prévue pour ladite mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession. Un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire. Le concessionnaire indique à l'Autorité chargée du contrôle un
(1)mois avant la date prévue de mise en service s'il considère que les travaux réalisés sont conformes au contrat de concession et permettent la mise en service de l'
. Le concessionnaire joint pour cela à son envoi : - les procès-verbaux des opérations préalables à la réception des travaux principaux, la proposition du maître d'œuvre et la décision de traitement du concessionnaire ; - l'avis du contrôle extérieur qu'il a mis en place sur la conformité des travaux au contrat de concession et la possibilité de mettre en service l'
; - un état de l'avancement à l'aide d'un système d'imagerie permettant de visionner l'ensemble de l'itinéraire. L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les quinze
(15)jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité. Cependant, l'Autorité chargée du contrôle peut, au vu des éléments remis par le concessionnaire décrits ci-dessus et par décision motivée, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. La date de mise en service est décalée à due concurrence. L'inspection de sécurité vaut audit de sécurité au titre de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière avant mise en service. Le concessionnaire fournit les rapports de contrôle de sécurité routière correspondants à l'Autorité chargée du contrôle. A l'issue de l'inspection de sécurité, l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire établissent un procès-verbal reprenant les observations de l'Autorité chargée du contrôle et listant les travaux devant être réalisés par le concessionnaire. Ce procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire. Le procès-verbal précise si les observations de l'Autorité chargée du contrôle doivent être traitées préalablement ou postérieurement à la mise en service, et si les travaux restants doivent être mis en œuvre préalablement ou postérieurement à la mise en service. Les délais de traitement sont établis contradictoirement entre l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire. En cas de refus du concessionnaire de signer ce procès-verbal, la liste des travaux devant être entrepris et leur date de réalisation sont fixées par décision du ministre chargé de la voirie nationale. 9.2. Au vu des procès-verbaux de ces inspections et des travaux réalisés, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire et, le cas échéant, délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service. L'autorisation de mise en service ne dispense pas le concessionnaire de la réalisation ultérieure de travaux pouvant être réalisés postérieurement à la mise en service. A leur achèvement, ces travaux font l'objet d'une attestation du concessionnaire accompagnée d'un rapport de contrôle extérieur et d'un compte rendu illustré de photos. Si les délais de traitement des observations et travaux identifiés aux procès-verbaux ne sont pas respectés, le concessionnaire s'expose à des pénalités conformément à l'article 39. 9.3. Dans l'année qui suit la mise en service de l'
, de l'échangeur ou de l'aire annexe considéré, le concessionnaire produit le dossier de récolement complet en trois
(3)exemplaires, dont un sous format numérique et le tient à disposition du concédant. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions. Article 10 Date de mise en service de l'
et évènements clés 10.1. Les événements clés suivants sont identifiés : Evénement-clé Date prévisionnelle de l'événement clé EC0 : Entrée en vigueur du contrat de concession Tx EC1 : Approbation par DM de l'API Tx+ 6 mois EC2 : Approbation de l'APG par le concessionnaire Tx+ 12 mois EC3 : Approbation de l'APAESE par le concessionnaire Tx+ 18 mois EC4 : Date la plus tardive entre (i) la date prévisionnelle et (ii) la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale au titre de l'article L181-1 du code de l'environnement, couvrant tout ou partie des travaux définitifs de l'
T0 EC5 : Achèvement du déboisement de la section courante T0 + 6 mois EC6 : Mise en service du rétablissement de la RD35 T0 + 12 mois EC7 : Achèvement du tablier du Pamphiot (hors équipements) T0 + 18 mois EC8 : Achèvement de la construction du bâtiment CEI T0 + 24 mois EC9 : Mise en service de l'
T0 + 28 mois La mise en service de l'
intervient au plus tard vingt-huit
(28)mois après la date la plus tardive entre (
- i)la date prévisionnelle telle qu'elle est fixée par l'annexe 15 et (
- ii)la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, couvrant tout ou partie des travaux définitifs de l'
(T0) : c'est la « Durée de construction de l'
». La durée entre la date la plus tardive entre (
- i)la date prévisionnelle et (
- ii)la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale et la date effective de mise en service de l'
est la « Durée effective de construction de l'
». 10.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire, totalement hors de son contrôle et ayant un impact significatif sur le déroulement du chantier de l'
, les dates ou durées mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées à la seule discrétion de l'Autorité concédante s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause. 10.3. Dans l'hypothèse d'une annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates et durées mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant décide, le concessionnaire entendu, des suites de cette annulation. Article 11 Modifications de l'
11.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet défini dans la circulaire du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des
s concédées modifiant la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 appliquée dans les conditions précisées à l'annexe 10 du cahier des charges, apporter des modifications à l'
, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires. 11.2. Le concessionnaire réalise et met en service les modifications et ouvrages supplémentaires de l'
qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale, suivant des modalités de réalisation et dans un délai établis d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale. La mise en service de ces ouvrages est réalisée selon les dispositions prévues à l'article
- Les modalités de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges. Article 12 Délimitation des emprises 12.
- Dans les vingt-quatre
(24)mois qui suivent la mise en service de l'
, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie du domaine public autoroutier concédé. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant. 12.
- Le concessionnaire a l'obligation d'entretenir pendant toute la durée du contrat les terrains situés en dehors de ces limites dont il a fait l'acquisition ou qui lui ont été remis. Le concessionnaire peut aliéner les terrains hors domaine public autoroutier concédé sous réserve des droits des propriétaires antérieurs. Article LEGIARTI000050344780 Article 13 Enjeux environnementaux, sociaux et économiques 13.
- Enjeux environnementaux Le concessionnaire met en œuvre l'ensemble des mesures en faveur de l'environnement prévues notamment dans les annexes 12 et 14 du cahier des charges et celles qui résulteraient des autorisations administratives nécessaires à l'exécution de la concession telles que définies dans l'article 6.5 du cahier des charges. Ces mesures concernent notamment tant au titre de la phase construction que de la phase exploitation : - la protection du cadre et de la qualité de vie de la population ; - la protection des riverains contre les nuisances sonores ; - la qualité de l'air ; - la prise en compte du patrimoine naturel et bâti ; - l'intégration paysagère des ouvrages, de leurs abords et des installations annexes. Le concessionnaire veille notamment à ce que la conception et l'entretien des aménagements paysagers contribue à l'amélioration du fonctionnement écologique ainsi que de la sécurité routière et incite les usagers à adopter une conduite apaisée ; - la protection de la ressource en eau, des zones humides et des eaux superficielles et souterraines ; - la protection des fonctions écologiques des canaux et la continuité du réseau hydrographique de surface ; - la protection des milieux naturels, de leurs fonctionnalités et des continuités écologiques, notamment les zones d'habitat et les corridors écologiques, en tenant compte du schéma régional de cohérence écologique. Une attention particulière sera portée aux stations d'intérêt écologique, notamment Natura 2000 ; - la prise en compte des risques naturels et technologiques ; - la réduction des impacts spécifiques en phase chantier par la mise en place d'une démarche qualité environnementale concernant notamment les accès chantier, les mouvements de terre, la propreté, la gestion des déchets, la prévention des pollutions accidentelles et diffuses, y compris par la mise en place, le cas échéant, d'un système d'assainissement provisoire, la protection des espèces et des espaces naturels et le niveau de bruit ; - la protection du milieu naturel, des sites et des paysages pour le choix des sites d'emprunts et des zones de dépôts de matériaux ; - la protection de la faune, de ses habitats et de la flore ; - la prise en compte des activités humaines, notamment l'activité agricole et la chasse ; - la mise en œuvre de la compensation liée à l'impact du projet sur le plan environnemental, hydraulique, ainsi que sur l'économie agricole ; - la prise en compte de la spécificité du relief, des sols et sous-sols. Le concessionnaire présente la mise en œuvre des engagements devant le comité de suivi des engagements de l'Etat une fois celui-ci mis en place par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un fonds de compensation sera mis en place concernant la compensation collective agricole. Distincte des mesures d'indemnisation individuelle établies pour réparer le préjudice individuel subi, l'objectif de cette mesure est de compenser collectivement la perte de valeur économique générée par l'agriculture sur le territoire en finançant des actions permettant de retrouver, non pas la surface antérieure, mais le potentiel économique agricole. Ce fonds est destiné à financer des projets collectifs permettant de recréer de la valeur ajoutée sur le territoire. Son montant définitif sera fixé à l'issue des études de projet détaillé et, le cas échéant, des études sur la mise en place des procédures d'aménagement foncier. Le concessionnaire assure l'effectivité et une gestion pérenne des mesures de réduction des impacts et de compensation prévues dans les engagements de l'Etat et issues des autorisations nécessaires à la réalisation du projet objet de la concession. Les mesures de compensation environnementale et de compensation agricole collective sont à la charge du concessionnaire, qui assume seul les risques correspondants. Ces mesures privilégient des solutions visant à assurer la continuité de l'activité agricole et forestière. Le concessionnaire réhabilite, dès la fin du chantier, les espaces naturels et les fonctionnalités écologiques détériorés. Il limite les impacts indirects de l'opération. A ce titre, il se concerte avec le maître d'ouvrage des procédures d'aménagement foncier afin de veiller au respect des engagements pris. Le concessionnaire met en place, dès l'entrée en vigueur du contrat de concession, les dispositifs d'observation et de suivi nécessaires à l'établissement du bilan socio-économique et environnemental prévu à l'article 6.9 du cahier des charges (bilan LOTI) qui comportera notamment un bilan carbone de la construction de l'
suivant la méthode ADEME Bilan Carbone ®. Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser. Il contribue à la politique du « 1 % paysage, développement et cadre de vie » sur le réseau routier national, telle que définie par l'instruction du Gouvernement du 29 juillet 2016 relative à la politique du « 1 % paysage, développement et cadre de vie » sur le réseau routier national. La participation du concessionnaire est toutefois plafonnée à cinq-cents mille (500 000) euros courants. Cinq ans après la mise en service de l'
, le concessionnaire réalise un bilan de la politique du « 1 % paysage, développement et cadre de Vie ». L'éventuel reliquat non utilisé de la participation prévue du concessionnaire est affecté au remboursement des concours publics reçus, ou à la diminution des tarifs de péage en application de l'article 24 du cahier des charges. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement au plus tard un
(1)mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. Il assure notamment le suivi environnemental de l'opération et s'assure de la prise en compte des enjeux environnementaux par la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux dans le respect de la démarche qualité présentée à l'annexe 11 au cahier des charges. Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout événement susceptible de porter atteinte à des zones d'habitat faunistique et floristique, à des espèces faune flore présentant un intérêt écologique ou à la ressource en eau. Le concessionnaire met en place un système de collecte et de traitement des réclamations des riverains et autres personnes physiques ou morales impactés par les travaux pendant la phase de réalisation de l'
. Le concessionnaire met ces personnes en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur les conditions de réalisation des travaux par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. Les outils mis en œuvre sont validés par le concédant. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité concédante un bilan des réclamations et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. Le concessionnaire s'assure de l'établissement systématique d'un plan d'arrosage pour les chantiers, visant à minimiser la consommation d'eau. Le concessionnaire contribue à la politique de limitation des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. A ce titre : - il réalise et communique au concédant chaque année un Bilan Gaz à Effet de Serre (« Bilan GES »). Ce bilan porte, d'une part, sur les émissions liées à la construction et à l'exploitation de la concession de manière directe ou indirecte (surveillance et entretien du réseau, éclairage, chauffage des bâtiments, réfection de chaussées, travaux de mise en sécurité, consommations de carburant pour les trajets domicile-travail, déchets d'exploitation, etc.) et, d'autre part, sur les émissions totales liées à la concession dont notamment les émissions générées par le trafic des usagers ; - il respecte ses engagements en termes de Bilan GES tels qu'ils sont définis à l'annexe 8 au cahier des charges pour la phase de travaux, d'une part, et pour la phase d'exploitation, d'autre part, sous peine de se voir infliger les pénalités respectivement prévues à l'article 39.16.1 et à l'article 39.16.2 du cahier des charges. A ce titre, il constitue un fonds d'arbitrage carbone doté de trois millions (3 000 000) d'euros, répartis entre un million (1 000 000) d'euros en phase de construction et deux millions (2 000 000) d'euros en phase d'exploitation. Ce fonds est également alimenté par les pénalités prévues à l'article 39.
- Ce dispositif participe au financement de solutions exogènes à la concession soutenant les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du Chablais. Il prend en charge le différentiel de coût entre des solutions classiques carbonées et des solutions décarbonées. Un comité de gouvernance appelé CTDD (Comité Transverse de Développement Durable), constitué de membres du concessionnaire et des acteurs du territoire, pilote ce dispositif ; - il met en œuvre le programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage, et le cas échéant de places de bus express, défini dans l'annexe 7, et de manière générale, favorise les politiques locales ou nationales visant au développement du covoiturage (mise en place de bourse de covoiturage, etc.) et des transports collectifs, dans les conditions de la même annexe ; - il favorise et facilite les politiques locales ou nationales visant à faciliter le report modal de la route vers les autres modes (information des usagers, balisage, aménagements dédiés, etc.) en mettant en œuvre les mesures prévues à l'annexe 12 ; - il met en place des systèmes d'exploitation visant à limiter les périodes de congestion. Ainsi, le concessionnaire met en œuvre à ses frais, risques et périls l'ensemble des dispositifs de gestion de trafic, notamment de régulation dynamique, assurant le meilleur niveau de service aux usagers ; - il veille à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la réalisation des travaux d'entretien. Le concessionnaire fixe des orientations et définit des plans d'actions visant notamment : - la non utilisation de produits phytosanitaires ou à défaut le seul usage des produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique ; la lutte contre les espèces invasives ; - la limitation des consommations de fluides et d'énergie ; - la diminution des volumes de déchets générés par l'exploitation de la concession, y compris dans le cadre de l'exploitation des installations annexes, et l'augmentation de la part recyclée de ces déchets. Le concessionnaire veille, tant au titre de la phase construction que de la phase exploitation, à mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire tels qu'énoncés aux articles L. 110-1-1 et suivants du code de l'environnement, et à utiliser en priorité des matériaux éco-conçus, issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. Le concessionnaire respecte un objectif minimum de réemploi de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des matériaux naturels excavés sachant que le secteur des travaux public s'était donné l'objectif d'un réemploi de cent pour cent (100 %) à l'horizon 2020 : dans le cadre du projet, le concessionnaire s'efforce d'atteindre cet objectif. Dans la mise en œuvre d'enrobés pour les travaux comportant un fraisage des couches existantes de voirie, le concessionnaire est tenu de réemployer une part des agrégats produit par ces travaux en ligne avec les dispositions de l'annexe
- En cas de déficit en matériaux du chantier, le concessionnaire recherche prioritairement : - des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; - des emprunts de matériaux dans l'emprise des chantiers, par possibilités d'aménagements du projet intégrés dans le paysage (élargissements de zones de déblais, adoucissements de talus...) ou des emprunts de matériaux contigus ou proches du projet, faisant l'objet d'une remise en état environnemental ; - des apports de matériaux extérieurs disponibles en provenance d'autres chantiers proches. Les matériaux non réemployés sont recyclés ou valorisés. Les bâtiments de la concession sont réalisés en appliquant la démarche HQE. Ils respectent les objectifs fixés par les textes en vigueur relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine. Le concessionnaire privilégie, pour tout achat de véhicule, les véhicules les moins polluants par catégorie de véhicules. D'une manière générale, les achats devront être conduits dans l'état d'esprit de la circulaire du premier ministre n° 6145/SG du 25 février 2020 visant l'engagement de l'Etat dans des services publics écoresponsables ou de tout autre texte ultérieur ayant le même objet. 13.
- Enjeux de mobilité et de sécurité routière Le concessionnaire fixe des orientations et un plan d'action en faveur de la sécurité routière sur son réseau : ces actions concernent notamment la qualité de conception, de construction et d'entretien de l'infrastructure et de ses équipements, l'exploitation, la surveillance du réseau et l'information des usagers, les démarches d'animation et de communication, le cas échéant sous forme de partenariat, la contribution à la mise en place de dispositifs de contrôle (vitesse), la qualité des aires annexes et de co-voiturage et des services qui y sont proposés. 13.
- Enjeux économiques Le concessionnaire confie directement ou indirectement à des tiers, au sens de l'article L. 3114-10 du code de la commande publique, ou à des petites et moyennes entreprises des travaux ou des services, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans les conditions suivantes : - avant la date effective de mise en service de l'
, le concessionnaire s'engage à confier directement ou indirectement des travaux ou des services à des tiers au sens de l'article L. 3114-10 du code de la commande publique ou des petites et moyennes entreprises pour un montant de : quatre-vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (86 599 500) d'euros hors taxes valeur juillet 2022 correspondant à 15,7 % de la valeur de la concession telle que définie aux articles R. 3121-1 et R. 3121-2 du code de la commande publique ; - après la date effective de mise en service de l'
, le concessionnaire s'engage à confier directement ou indirectement des travaux ou des services à des tiers au sens de l'article L. 3114-10 du code de la commande publique ou des petites et moyennes entreprises pour un montant de : soixante-dix-huit millions huit cent soixante-sept mille trois cents (78 867 300) d'euros hors taxes valeur juillet 2022 correspondant à 14,3 % de la valeur de la concession telle que définie aux articles R. 3121-1 et R. 3121-2 du code de la commande publique. Le contrôle de cet engagement est effectué, pour la période avant la date de mise en service, à cette dernière date, et, pour la période postérieure à la date de mise en service, annuellement à compter de la troisième année pleine d'exploitation, et ce sur les trois
(3)dernières années d'exploitation connues au moment de chaque contrôle annuel. Le calendrier prévisionnel de la conclusion des contrats de travaux ou de services avec des tiers ou des petites et moyennes entreprises pendant la concession figure en annexe 15 du cahier des charges, pour la part contractée en période de construction, et en annexe 20 du cahier des charges, pour la part contractée en phase d'exploitation. Ne sont notamment pas regardées comme des tiers, au sens de l'article L. 3114-10 du code de la commande publique, les entreprises listées en annexe 17 au cahier des charges. 13.
- Enjeux sociaux Le concessionnaire fixe et respecte des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail, l'intégration des personnes en situation de handicap, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et la parité professionnelle. Afin de promouvoir l'emploi et la lutte contre l'exclusion, le concessionnaire réserve ou fait réserver par ses prestataires, à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dix pour cent (10 %) du volume horaire total de main d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux, jusqu'à la mise en service. En phase d'exploitation, le concessionnaire réserve ou fait réserver par ses prestataires, à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dix pour cent (10 %) du volume horaire total de main d'œuvre nécessaire à l'exploitation de la concession. Le contrôle du respect de ces obligations est encadré par les dispositions de l'annexe
- Le concessionnaire transmet annuellement à l'Etat, dans le cadre du rapport d'exécution du contrat figurant à l'article 33.3 du cahier des charges, le volume d'heures de travail effectivement alloué aux personnes mentionnées au présent article et les éventuels écarts par rapport aux engagements souscrits, en distinguant, d'une part, les travaux et, d'autre part, la phase d'exploitation. Il mentionne également le nombre de personnes concernées, leurs dates d'embauche, les types de contrats, les postes occupés et, le cas échéant, les organismes d'insertion mobilisés. Enfin, il décrit les éventuelles autres mesures mises en œuvre pour garantir l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. Le concessionnaire veille à tout moment au respect des règles d'accessibilité des bâtiments et services, des moyens de secours et d'appel, des aires de covoiturage, des installations annexes, des voiries et espaces ouverts au public en application des textes en vigueur. Conformément au dossier des engagements de l'Etat détaillé à l'annexe 14 au cahier des charges, le concessionnaire met en œuvre une concertation appropriée avec tous les acteurs concernés par le projet (concertation pour la définition des études détaillées du projet, fourniture de l'ensemble des éléments nécessaires à la tenue des réunions du comité de suivi prévu par les engagements de l'Etat, etc.). 13.
- Enjeux liés à l'égalité de traitement des usagers et au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public 13.5.
- Le concessionnaire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. 13.5.
- Le concessionnaire prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. 13.5.
- Le concessionnaire veille à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il s'assure à cet effet que les contrats de sous-concession comportent les clauses nécessaires au respect de ces obligations. 13.5.
- Le concessionnaire met en place un dispositif permettant aux usagers de signaler tout manquement aux principes d'égalité, de neutralité et de laïcité constaté au cours de l'exécution du service public. Il informe les usagers de l'existence de ce dispositif, cette information devant notamment comprendre les coordonnées du service référent du concessionnaire auquel les usagers peuvent s'adresser. Article LEGIARTI000050344790 Article 14 Exploitation, entretien et maintenance de l'
14.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire dispose et met en œuvre, en tout temps et sans délai, sauf cas de force majeure dûment constatée, tous les moyens conformes aux meilleures règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment météorologiques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. Le concessionnaire exploite, entretient et maintient l'
conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route. Les niveaux d'exploitation de l'
sont définis en particulier par les indicateurs de l'annexe 8. Des objectifs particuliers de qualité de service figurent à l'annexe 8 au cahier des charges. Pour tenir compte notamment des évolutions technologiques ou de méthodes tout au long de la concession, ils sont modifiés ou complétés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, ces objectifs sont modifiés ou complétés par le ministre chargé de la voirie nationale. Ces objectifs portent en particulier sur : - la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art appartenant au domaine public autoroutier concédé ; - l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement ; - le développement durable. Les ouvrages de la concession, y compris les équipements, dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur. La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur. Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'
dans les paysages traversés. Le concessionnaire soumet au concédant les objectifs envisagés dans un délai d'un an après la mise en service de l'
. Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire. 14.2. Le concessionnaire transmet à l'Autorité concédante un (ou des) document(s) précisant la politique de la société pour la gestion des ponts, murs de soutènement, tunnels, tranchées couvertes, auvents de gare de péage, portiques, potences et hauts mâts (PPHM), écrans acoustiques, mâts de télécommunications et candélabres. La gestion du patrimoine visé ci-dessus est assurée par l'application de l'Instruction Technique de Surveillance et Entretien des Ouvrages d'Art dans sa dernière version et la cotation de la qualité de l'ouvrage par la méthode Indice Qualité des Ouvrages d'Art (IQOA). Le concessionnaire définira annuellement une liste des ponts et murs de soutènement soumis à une inspection détaillée périodique, selon les critères définis dans l'ITSEOA. Pour tous les ponts et murs, cela se traduit a minima par des contrôles annuels enregistrés par l'exploitant et des visites d'évaluation IQOA tous les trois
(3)ans effectuées par des agents spécialisés. Les ponts, murs de soutènement et tunnels soumis à inspections détaillées périodiques le sont selon une périodicité maximale fixée à six
(6)ans. Elles sont réalisées par des agents spécialisés. Les PPHM, auvents de gare de péage et écrans acoustiques font l'objet d'un contrôle visuel annuel par l'exploitant et d'une inspection détaillée quinquennale par un organisme extérieur. Les visites d'évaluation IQOA et les inspections détaillées font l'objet d'un contrôle extérieur. Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions fixées à l'annexe 20 au cahier des charges, adaptés en tant que de besoin pour que l'
réponde toujours à ses objectifs fonctionnels et aux besoins des usagers. Le concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la concession, l'ensemble des ouvrages de la concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général, conformément au principe de mutabilité du service public. 14.3. Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur (notamment les cahiers des charges types). Lorsque le concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, il publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à la disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Cette procédure de mise en concurrence doit être transparente et non discriminatoire. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. L'agrément est valable au plus cinq
(5)ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus sept
(7)ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. Le concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivée rejetant leur candidature. 14.4. Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire peut confier tout ou partie des prestations d'exploitation et, par le même contrat, une partie de l'entretien de l'
à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire demeure seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'
. 14.5. Le concessionnaire assure l'information routière en temps réel des usagers. Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers. Le concessionnaire met en œuvre un service radiophonique d'information autoroutière relative à l'
, qui diffuse, vingt-quatre
(24)heures sur vingt-quatre
(24), une information en temps réel aux usagers. Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à l'information routière en temps réel, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges. Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données d'information routière et de trafic en temps réel et de réutiliser ces données. Si l'accès aux données n'est pas gratuit, leur coût ne peut excéder le juste prix de leur mise à la disposition du demandeur. Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données historiques d'information routière et de trafic et de réutiliser ces données. Article 15 Règlements d'exploitation, mesures de police et gestion du trafic 15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes. 15.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux
(2)mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire. 15.3 Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers. 15.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers et les autorités concernées. Le concessionnaire participe aux réflexions sur les stratégies de gestion du trafic en cohérence avec celles existantes ou envisagées par les autres gestionnaires de réseaux sur le secteur concerné. Il met en œuvre les mesures d'exploitation qui s'inscrivent dans ces stratégies et qui concernent l'
, notamment en matière d'équipements de gestion de trafic. 15.
- Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée. 15.
- Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire. Article 16 Interruptions et restrictions de la circulation 16.
- Avant la mise en service de l'
Pendant l'exécution des travaux, le concessionnaire s'efforce de limiter la gêne occasionnée pour le trafic sur les routes départementales 903, 1005 et 1206 situées dans le département de la Haute-Savoie, ainsi que sur le rétablissement de la route départementale 233 située sur le territoire de la commune d'Allinges. 16.2. Après la mise en service de l'
Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des
s en service. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés. En cas de force majeure imposant l'interruption de la circulation, le concessionnaire informe sans délai les services compétents de l'Etat et les gestionnaires des réseaux routiers adjacents à l'
. Article 17 Obligations relatives aux services publics Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, y compris de l'eau et de la nature, des douanes, de contrôle des transports terrestres, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgence. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers. Article 18 [sans objet] Article 19 Agents et préposés du concessionnaire Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'
, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité. L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession. Article 20 Ecoute des usagers et réclamations Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service. Il recueille l'avis des usagers, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis au concédant dans le rapport annuel d'exécution de la concession visé à l'article 33.3 du cahier des charges. Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. Les outils mis en œuvre sont validés par le concédant. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire et distingue notamment les réclamations des usagers liées à la perception du péage. Article 21 Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'
Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, relatifs à l'exploitation de l'
sur demande du ministre chargé de la voirie nationale. Sans préjudice de l'application de l'article 33, le concessionnaire fournit en particulier au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic véhicules légers, véhicules lourds, tous véhicules, journalières, mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions sur cinq
(5)ans de trafic véhicules légers, véhicules lourds et tous véhicules, exprimées en trafic moyen journalier annuel. L'Etat préserve, sauf nécessité induite par la règlementation, la confidentialité de ces prévisions. Article 22 Exploitation des installations annexes et des activités accessoires ou de valorisation 22.1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de communications électroniques dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public. Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de communications électroniques, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'
et conformément aux lois et règlements en vigueur, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations de télécommunications. 22.
- Sans préjudice du respect par le concessionnaire de la législation et de la réglementation en vigueur relative à l'exploitation des installations annexes, toute modification des installations annexes existantes fait l'objet de la procédure prévue à l'article 11.1 avant toute délivrance d'agrément. Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions réglementaires à la vente de boissons alcoolisées ainsi que celles qui lui sont notifiées par le concédant. 22.
- Le concessionnaire ne peut développer, en cours d'exécution du contrat, des activités accessoires ou de valorisation, que sous réserve de l'accord préalable écrit du concédant. Cette demande comporte notamment une présentation de l'activité envisagée, des recettes attendues ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être exécutée. Le cas échéant, le projet de contrat que le concessionnaire envisage conclure pour exploiter l'activité concernée est joint à la demande. Le concédant peut demander au concessionnaire de fournir, à ses frais, toute information utile quant à l'activité envisagée et son modèle économique, notamment. Lorsque le concédant donne son accord sur l'activité envisagée, le concessionnaire lui transmet, dans un délai de quinze
(15)jours à compter de sa signature, le contrat permettant l'exploitation de l'activité. Tout écart substantiel avec le projet de contrat transmis dans la demande initiale du concessionnaire peut justifier le retrait de l'accord du concédant. Tout avenant à ce contrat fait l'objet d'un agrément de l'Autorité concédante. Le concédant peut à tout moment demander la cessation, temporaire ou définitive, d'une activité accessoire ou de valorisation qui deviendrait incompatible avec les exigences tenant au service public, et ce sans indemnité. 22.4. Le concessionnaire ne peut octroyer à des tiers des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations annexes, d'installations nécessaires à des activités accessoires ou de valorisation ou de communications électroniques pour une période excédant le terme normal de la concession. Toutefois, le concessionnaire peut être autorisé à octroyer de tels droits pour une période excédant le terme normal de la concession, sous réserve de l'accord préalable et écrit du concédant. Il en va ainsi, et sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, de la délivrance de titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente convention de concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. Lorsque la durée du droit accordé excède le terme de la concession, le droit d'occupation délivré à l'occupant se poursuit jusqu'à son terme. Sans préjudice des stipulations de l'article 38 bis, lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue au concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter du terme normal ou anticipé de la concession. En cas de résiliation anticipée de la concession, l'éventuelle valeur des droits d'occupation perçus par anticipation par le concessionnaire au titre de la durée restante de la concession à la date de résiliation de cette dernière, est déduite de l'indemnité de résiliation. Article LEGIARTI000050344791 Article 23 Règles générales relatives au financement 23.1. Le plan de financement du concessionnaire figure dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges (le « plan de financement »). Cette annexe présente notamment les principaux termes et conditions et les montants de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(
- s)et agent(
- s)de ces financements. Les « financements privés externes » rassemblent les financements par dette bancaire, la dette obligataire, la dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ils sont présentés au paragraphe 1.3 de la partie I de l'annexe 18. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires, les avances d'actionnaires, les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires ou tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d'actionnaires recouvre également les entreprises qui leur sont liées ou celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte. 23.2. Pendant toute la durée du contrat de concession, le concessionnaire soumet au concédant, pour accord, tout projet de modification du plan de financement, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Ne sont pas considérées comme des modifications du plan de financement celles qui résultent de l'application automatique des clauses des contrats conclus pour la mise en place du plan de financement. Le concessionnaire accompagne toute demande de modification du plan de financement d'un mémoire financier contenant : - une note (
- i)justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'augmente pas significativement l'exposition du concédant notamment au titre de l'article 37 du cahier des charges et n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession et notamment la robustesse du financement et (
- ii)décrivant les modalités qu'il propose pour le partage de l'éventuel gain financier pouvant résulter, pour le concessionnaire, de la modification du plan de financement relatif aux financements privés externes (le « gain financier ») conformément aux dispositions ci-dessous ; - l'ensemble des éléments d'information remis aux actuels et éventuels futurs prêteurs et aux banques de couverture, incluant les documents de présentation de la modification du plan de financement ; - le modèle financier ayant servi à la mise au point de la modification du plan de financement contenant notamment les échéanciers de tirages et de remboursement de l'ensemble des instruments de financement ; - le certificat d'audit, émis par un expert indépendant : - de l'application correcte des normes comptables et fiscales ; - de la fiabilité mathématique, arithmétique et financière des calculs informatiques du modèle financier, et ; - de la conformité des calculs de ce modèle à la proposition de nouvelle documentation de financement notamment. - la documentation contractuelle de financement en dette et fonds propres résumant les termes et conditions de la modification du plan de financement approuvés par, respectivement et le cas échéant, les actionnaires du concessionnaire et les éventuels futurs prêteurs et les banques de couverture après passage en comité de crédit. Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire tout complément d'information visant à préciser les modifications du plan de financement ou la communication de tout autre document qu'il jugera nécessaire pour l'instruction de la demande. Le concédant instruit cette demande dans un délai de deux
(2)mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il peut, dans ce délai, s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait notamment de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. L'absence de réponse dans le délai susmentionné vaut décision de refus, sauf décision du concédant d'extension de ce délai. L'accord du concédant sur la demande de modification du plan de financement est formalisé par un courrier recommandé avec accusé de réception. La partie I de l'annexe 18 au cahier des charges est modifiée par échange de courriers ordinaires afin de tenir compte des conséquences de la modification acceptée et mise en œuvre. La partie I de l'annexe 18 ainsi modifiée devient le plan de financement pour la suite de l'exécution du contrat. La partie III de l'annexe 18 n'est mise à jour que pour chaque encours périodique de financements privés externes et de fonds propres qui est inférieur au plafond de couverture de l'Etat pour la période considérée. Pour les besoins de l'application de l'article 37.3, une partie III bis est ajoutée si besoin à l'annexe 18 afin de renseigner les encours de financements privés externes réels résultant d'une modification de plan de financement acceptée par l'Autorité concédante dans le cadre des dispositions de cet article. 23.
- Le gain financier éventuel est calculé sur la base du modèle financier susmentionné servant à la modification du plan de financement. Il est établi en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financement sur la durée de la concession prévues dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges avant modification et celles résultant de la modification envisagée. Le modèle est accompagné d'une attestation des éventuels futurs prêteurs certifiant l'usage de celui-ci pour la modification du plan de financement, notamment pour le passage en comité de crédit ainsi que d'une attestation d'audit relative à l'intégrité du nouveau modèle (y compris relative à l'implémentation, dans le modèle, des conditions de financement sur la durée de la concession prévues à l'annexe 18 au cahier des charges avant modification). Le concessionnaire et le concédant déterminent les conditions du partage du gain financier. Celles-ci tiennent compte de l'équilibre global de la concession. A défaut d'accord particulier entre les parties sur le partage de l'éventuel gain financier, il est fait application du mécanisme suivant : - la part (« Rcp ») affectée au remboursement des éventuels concours publics ou à la baisse des tarifs dans le gain financier est calculée de sorte que le TRI actionnaires après partage du gain financier avec le concédant ou les usagers mais avant prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement soit égal à TRIc, TRIc ne pouvant être supérieur à TRIb en tout état de cause. TRIc = TRIa + TRI0* 40 % * ln(TRIb / TRIa), où : - TRIa = TRI actionnaires dans la version du modèle à jour précédant la modification du plan de financement, sans prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement ; - TRI0 = 6,95 % ; - TRIb = TRI actionnaires, calculé dans la même version du modèle que TRIa, après prise en compte du projet de modification et des coûts ou des gains liés à la rupture des contrats de couverture de taux variables relatifs aux financements privés et des éventuelles pénalités de remboursement anticipé (en ce inclus les éventuels coûts de rupture des instruments à taux fixes), mais avant partage du gain financier et avant prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement ; - le montant Rcp résultant de ce mécanisme est en outre diminué d'une part égale à 30 % des coûts raisonnables et dûment justifiés de mise en place de la modification du plan de financement ; - dans l'hypothèse où le TRI actionnaires, après prise en compte de la part de coûts de mise en place de la modification du plan de financement supportée par le concessionnaire et partage du gain financier avec le concédant, TRId, est inférieur à TRIa, le montant Rcp est diminué de manière à ce que TRId soit égal à TRIa. Le concessionnaire propose les modalités de paiement du montant dû ou de baisse des tarifs dans le cadre de ce partage. Le concessionnaire fournit toute information demandée par le concédant nécessaire à la détermination des conditions du partage des gains financiers résultant de la modification du plan de financement et des modalités de paiement ou de baisse des tarifs, le cas échéant. 23.
- Le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats relatifs à la mise en place ou à la modification du plan de financement portant sur les financements privés externes ainsi que le modèle financier final au plus tard quinze
(15)jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession ou après la signature de la documentation relative à une modification du plan de financement. De même, le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats cadre relatifs aux instruments de couverture de taux dans un délai n'excédant pas quinze
(15)jours suivant leur mise en place. Tout avenant à l'un de ces contrats est considéré comme une modification du plan de financement au sens de l'article 23.2 ci-dessus. Dans le même délai de quinze
(15)jours, le concessionnaire transmet au concédant le contrat de nantissement de créances par lequel le concessionnaire a nanti au bénéfice du concédant, dans les conditions prévues aux articles 2355 et suivants du code civil, toutes les créances dont il pourrait être bénéficiaire à l'encontre des pourvoyeurs des instruments de couverture de taux au titre de la rupture desdits instruments, conformément au modèle de contrat de nantissement de créances figurant en annexe 19. Le concédant peut notamment notifier le nantissement de créances aux pourvoyeurs des instruments de couverture de taux à tout moment à compter de la survenance d'un cas de notification prévu dans ledit modèle de contrat de nantissement de créances. Aucune sûreté autre que celle visée dans le présent paragraphe ne peut être conclue sur les montants sur lesquels porte le nantissement de créances susmentionné. L'ensemble des contrats mentionnés aux alinéas précédents est soumis aux exigences de l'article 43 du cahier des charges. Article 24 Concours publics 24.1. Dans l'hypothèse où le tablier du pont-rail d'Allinges n'est pas installé au plus tard le 31 décembre 2026, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat de concession, et notamment la continuité du service public, dans des conditions financières sensiblement équivalentes. Les mesures prises par les parties peuvent être notamment tarifaires mais également consister en un allongement de la durée de la concession. 24.2. Il est versé au concessionnaire au titre du financement de la réalisation du pont-rail d'Allinges un montant de concours publics égal à la différence entre (
- i)le montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau dans le cadre de la convention Financement-Réa dont le texte en vigueur à la date de signature du présent contrat de concession figure en annexe 28 et (
- ii)la participation totale du concessionnaire au financement de la réalisation du pont-rail d'Allinges, celle-ci étant égale à vingt-cinq millions (25 000 000) d'euros courants. Dans le cas où le montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau dans le cadre de la convention Financement-Réa, y compris les appels de fonds réalisés avant l'entrée en vigueur du contrat, est inférieur à vingt-cinq millions (25 000 000) d'euros courants, la participation du concessionnaire au financement du pont-rail est égale au montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau. Les modalités de ces versements sont décrites dans la convention financière figurant en annexe 21 au cahier des charges. Dans l'hypothèse où il est mis fin de manière anticipée au contrat de concession, pour quelque cause que ce soit et y compris dans l'hypothèse prévue par l'article 37.4, la participation du concessionnaire au financement du pont-rail d'Allinges est prise en compte pour le calcul de l'éventuelle indemnité de la même manière que les autres dépenses du concessionnaire, cette participation étant par ailleurs réputée être une dépense utile et avoir été exécutée dans le cadre de la concession. 24.3. Les concours publics définis à l'article 24.2 ci-dessus sont financés à hauteur de cent pour cent (100 %) par le département de Haute-Savoie, signataire de l'annexe 21 avec l'Etat. La convention financière, telle qu'éventuellement amendée et dont le texte applicable à la date de la signature du contrat de concession figure en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et le département de Haute-Savoie, précise les conditions et les modalités de versement au concessionnaire des concours publics au titre de l'article 24.2. Chaque versement est conditionné par le respect des conditions de versement des concours publics, telles que prévues à la convention financière, telle qu'éventuellement amendée. La convention financière précise également les modalités de remboursement éventuel des concours publics par les sommes visées à l'article 24.4 ci-dessous. 24.4. Le montant cumulé versé par le concessionnaire au titre : - du partage des gains financiers de l'article 23 ; - du partage des fruits de la concession de l'article 30 ; - du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du « 1 % paysage, développement et cadre de Vie » de l'article 13 ; - du reliquat non utilisé des sommes prévues aux articles 4.2, 8.2 et deuxième alinéa de l'article 39.8.4, exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de sept pour cent (7 %) en date de valeur novembre 2022 n'excède pas la valeur des concours publics mentionnés à l'article 24.2 ci-dessus, y compris les sommes versées au titre de la Convention Financement-Réa préalablement à la signature du contrat de concession. Alternativement au remboursement des éventuels concours publics et au choix du concédant, le Conseil départemental de Haute-Savoie entendu, tout montant visé au 24.4 peut être affecté à la diminution des tarifs de péage avant même que l'ensemble des concours publics aient été remboursés. Article 25 Tarifs de péages 25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules et d'émissions visées aux articles ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur et sous sa responsabilité, dans les conditions définies au présent article. 25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes de véhicules suivantes : - classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; - classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; - classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ; - classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ; - classe 5 : motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur. 25.3. Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au centième d'euro le plus proche. Pour l'application du présent article 25, on définit : - le paramètre « Dir » qui indique pour chaque véhicule la manière dont il traverse le point de péage central de l'A412 que constitue le diffuseur de Perrignier. Au niveau de ce diffuseur, le paramètre « Dir » prend l'une des trois valeurs suivantes : 1. « Est », pour les véhicules circulant sur l'
vers l'Ouest et sortant au niveau du diffuseur de Perrignier et ceux entrant au niveau du diffuseur de Perrignier et de dirigeant vers l'Est ;
- « Transit », pour les véhicules traversant diffuseur de Perrignier, qu'ils viennent de l'Ouest ou de l'Est ;
- « Ouest », pour les véhicules circulant sur l'
vers l'Est et la quittant au niveau du diffuseur de Perrignier et ceux entrant au niveau du diffuseur de Perrignier et de dirigeant vers l'Ouest. - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page qui est le tarif hors taxes payé par les véhicules de la classe « x » au point de péage central et le traversant de la manière « Dir », après la date de révision prévue à l'article 25.5 avant application éventuelle des modulations tarifaires prévues aux articles 25.6.1, 25.6.2 et ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page est le nombre de véhicules de la classe « x » ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5). Dans le seul cas où pour le calcul de Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page définis ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprises entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5 ), les trafics pris en compte sont ceux compris entre : 1. La plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ; 2. Et D - 4 mois. Pour chaque classe de véhicules « x », le « tarif kilométrique moyen appliqué » de l'
(appelé TKMA) hors taxe est défini par la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page où « DDir » est la longueur forfaitaire du trajet sur l'
d'un véhicule traversant le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » telle que définie ci-dessous : Valeur de DDir en kilomètres Ouest Transit Est Barrière de péage de Perrignier 9,7 14,975 5,275 Par convention, pour le calcul du seul TKMA à la mise en service, pour chaque classe « x », les valeurs de Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page sont définies à l'annexe 22 au présent cahier des charges. Pour chaque classe de véhicule « x », le TKMA est nécessairement inférieur ou égal au tarif kilométrique moyen plafond (TKMP) défini ci-après. Les TKMA et TKMP sont exprimés en centimes d'euros hors taxe (HT) par kilomètre. 25.4. Evolution des tarifs applicables à la mise en service de l'
Les TKMRef, exprimés en euros hors taxe valeur juillet 2022 servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants : TKMRef : i. classe 1 : 0,17360 €/km HT ; ii. classe 2 : 0,27776 €/km HT ; iii. classe 3 : 0,40731 €/km HT ; iv. classe 4 : 0,58990 €/km HT ; v. classe 5 : 0,09548 €/km HT. Pour chaque classe de véhicules, le TKMA à la mise en service (TKMAMes) ne pourra être supérieur au TKMPMes égal au produit du TKM de référence par un coefficient C1, défini comme suit : C1 = 1 + 25,6 % (IMeS/I0 - 1) + 19,8 % (TP01MeS/TP010 - 1) + 21,4 % (TP02MeS/TP020 - 1) + 21,5 % (TP03aMeS/TP03a0 - 1) + 8,3 % (TP09MeS/TP090 - 1) + 3,4 % (TP13MeS/TP130 - 1) ; TKMPMeS = TKMRef * C1 ; TKMAMeS ≤ TKMPMeS, où : - I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit I0 est égal à 112,11) ; - IMeS est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP010 est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP010 est égal à 129,1) ; - TP01MeS est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP020 est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP020 est égal à 132,2) ; - TP02MeS est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP03a0 est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP03a0 est égal à 124,3) ; - TP03aMeS est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP090 est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP090 est égal à 142,5) ; - TP09MeS est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP130 est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP130 est égal à 140,2) ; - TP13MeS est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; Les index TP sont publiés au Journal officiel de la République française. 25.5. Evolution des tarifs après la mise en service de l'
Les tarifs sont révisés une fois par an à partir de l'année N+1, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'
dans sa totalité. La révision intervient, sauf exception et après accord des parties, au 1er février de chaque année dans les conditions suivantes. Le TKMP est calculé chaque année « n », par seule référence au TKMP de l'année « n-1 » multiplié par le coefficient Cn défini comme suit : - pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 : TKMPN+1 = TKMPMeS * CN, avec CN = 1 + 75 % (IN/IMeS - 1) + 10 % * Max{Min(TP01N/TP01MeS - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 15 % * Max{Min (TP09N/TP09MeS - 1 ; 4 %) ; 0 %} ; - à compter de la 2ème année suivant l'année N, soit pour n > N+1 : TKMPn = TKMPn-1 * Cn, avec : pour N+20 > n > N+1 : Cn = 1 + Kn; pour N+30 > n > N+19 : Cn = 1+ Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page * Kn + Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page * Min(Kn*20% ; Kn) pour n > N+29 : Cn = 1 + Min(Kn*20% ; Kn) Sachant que : Kn = 75 % (In-1/In-2 - 1) + 10 % * Max{Min(TP01n-1/TP01n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 15 % * Max{Min(TP09n-1/TP09n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} ; où : - IMeS la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois d'août de l'année n. - TP01MeS la valeur de l'index TP01, pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP01n est la valeur de l'index TP01 pour le mois d'août de l'année n ; - TP09MeS la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de six
(6)mois celui de la mise en service de l'
; - TP09n est la valeur de l'index TP09 pour le mois d'août de l'année n. Dans le seul cas où pour le calcul du TKMA défini ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre : - la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ; - et D - 4 mois. Les tarifs proposés, avant application éventuelle des modulations tarifaires prévues aux articles 25.6.1, 25.6.2 et 25.6.3, doivent conduire, pour chaque classe « x », à une valeur de TKMA respectant les conditions suivantes : - pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 : TKMAN+1 ≤ TKMPN+1 ; - à compter de la 2e année, soit pour n > N+1 : TKMAn ≤ TKMPn ; et TKMAn ≤ TKMAn-1 * (Cn + dn) avec Cn définis ci-dessus et dn le rattrapage pour l'année n des hausses autorisées passées non effectivement appliquées, qui est limité au rattrapage de différences entre les hausses autorisées et les hausses effectivement appliquées sur les cinq
(5)années précédentes et ne peut être responsable de plus d'un tiers de la hausse totale. 25.
- Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers. A ce titre : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Cette disposition ne fait pas obstacle, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire applicable, à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs et du TKM définies aux articles 25.3, 25.4 et 25.5 du cahier des charges. 25.6.
- Le concessionnaire s'engage à mettre en œuvre les modulations tarifaires des péages demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics. La mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques du concessionnaire telle que fixée par l'article 25.
- En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes du concessionnaire. Les modulations des tarifs selon les horaires ne sont pas autorisées. 25.6.
- Afin de promouvoir l'usage de véhicules propres par les usagers de l'
, les tarifs applicables aux véhicules de classes 3 et 4 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A412 sur le périmètre de la concession, sont modulés notamment en fonction des classes d'émission EURO au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Pour l'application du présent article, on définit pour chacune des classes « x » 3 et 4 et pour chaque manière « Dir » de traverser le diffuseur de Perrignier, pour tout année « n » où n ≥ N, avec « N » l'année de mise en service définie ci-dessus : - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page qui est le « taux kilométrique de référence » de la classe « x » pour chaque manière « Dir » de traverser le diffuseur de Perrignier. Il est égal au quotient de Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page par la longueur « Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page » : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page le taux kilométrique égal, pour chaque classe d'émission « y », chaque classe de véhicule « x » ayant traversé de la manière « Dir » le diffuseur de Perrignier, au produit du taux kilométrique de référence « Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page » par un coefficient (1 + Mx, y) défini tel que : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page le taux kilométrique effectif égal, pour chaque classe d'émission « y », chaque classe de véhicule « x » ayant traversé de la manière « Dir » le diffuseur de Perrignier, au produit de Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page par le coefficient correctif (1 - Cx) défini ci-après : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page est le nombre de véhicules de la classe « x » et de classe d'émission « y » ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5). Dans le seul cas où pour le calcul des Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page définis ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre : - la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ; - et D - 4 mois. - Pour toute année « n » avec n ≥ N+1 (où N est l'année de mise en service de l'
telle que définie ci-dessus) : l'exposant « n » ajoutée aux grandeurs Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page , Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page , Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page , Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page , Mx, y et Cx désigne la valeur de la grandeur applicable, relevée ou proposée le cas échéant pour l'année « n ». A l'occasion de la mise en service de l'
et lors de chaque modification tarifaire annuelle prévue à la date « D » dans les conditions du présent article 25, le concessionnaire propose les valeurs des coefficients de modulation Cx et Mx, y. A cette fin, le concessionnaire transmet, lors du dépôt des tarifs de péage prévu à l'article 25.7, un tableau présentant l'ensemble des coefficients Mx, y La proposition de modulation tarifaire du concessionnaire en fonction des classes d'émission EURO respecte les règles suivantes : - amplitude de la modulation : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page ; - neutralité de la modulation : pour chaque classe de véhicule x, les Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page sont tels que : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page - correction du trop ou moins perçu du fait de la modulation de l'année précédente : pour chaque classe de véhicule x : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Avec Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page , la perte ou le gain résultant de la conclusion des litiges ou du règlement des réclamations faite en relation avec l'application de la modulation sur l'année « n-1 » pour les véhicules de classe « x ». Si pour une année « n », Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page le concessionnaire propose au concédant un étalement du gain ou de la perte sur au maximum sur 3 (trois) exercices. Pour l'application du présent article 25.6.2, le concessionnaire peut proposer la prise en compte d'un nombre de classes d'émission plus réduite par agrégation des classes EURO sous réserve de maintenir au moins trois classes d'émission différentes. Le concédant peut, après concertation avec le concessionnaire, inclure des classes additionnelles aux classes EURO définies par la réglementation, prenant en compte les performances environnementales des motorisations des véhicules de classes 3 ou 4. Enfin le concédant peut, après concertation avec le concessionnaire, de modifier le système de modulation ci-dessus en fonction de l'évolution de la réglementation applicable dans la mesure où une telle évolution est financièrement neutre pour le concessionnaire. 25.6.3. Afin de promouvoir l'usage de véhicules à très faibles émissions tels qu'identifiés à l'article L. 318-1 du code de la route et précisé par l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement, par les usagers de l'
, le concessionnaire met en place une modulation des tarifs applicables aux véhicules de classes 1, 2 et 5 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A412 sur le périmètre de la concession, selon que le véhicule concerné est à très faible émission ou non. Pour l'application du présent article, on définit pour chacune des classes « x » 1, 2 et 5 et pour chaque groupe de véhicule ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pour tout année « n » où n ≥ N, avec « N » l'année de mise en service définie ci-dessus : - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page et Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page qui sont respectivement le tarif théorique applicable à un véhicule à très faible émission (« ne »), et respectivement qui n'est pas à très faible émission (« e »), de classe « x » traversant le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir », et ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Jo