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Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médec

Article 1 Les membres du personnel enseignant de médecine générale comprennent : 1° Des personnels titulaires répartis entre le corps des professeurs des universités de médecine générale et le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale ; 2° Des personnels non titulaires constitués des chefs de clinique des universités de médecine générale. Article 2 Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d'une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d'enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d'autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine générale. Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale. Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service. Article 3 L'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ne s'applique pas : 1° Aux intéressements prévus par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par les articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ; 2° A l'exercice des fonctions de professeur au Collège de France. Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale peuvent être autorisés par le président de l'université à effectuer ou à donner à la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 4 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants des personnels enseignants de médecine générale. Ces obligations sont fixées par référence aux obligations statutaires de service des enseignants-chercheurs, compte tenu des autres fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret. L'arrêté précise également les modalités de répartition des obligations de service entre ces différentes fonctions. Article 4-1 Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale des corps mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder. Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale quant à la condition posée au présent article. Article 5 Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 6 Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel. Article 7 Les autorisations prévues aux articles L. 531-3, L. 531-11 et L. 531-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Article 8 Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code général de la fonction publique sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, selon les modalités définies par le présent décret. Article 9 Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont recrutés par la voie de concours nationaux. Ces concours sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe le ou les emplois à pourvoir. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et de maître de conférences des universités de médecine générale dans les conditions prévues par le présent titre. Article 10 Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d'activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ; 3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Article 11 Pour pouvoir postuler un emploi de maître de conférences des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaires du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale ; 3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Article 13 Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ils sont présidés par le président de la sous-section. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article. Article 13-1 Les jurys de concours d'accès au corps de professeurs des universités de médecine générale et de maîtres de conférences de médecine générale peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un concours est ouvert à la visioconférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont dispose les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens. Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie. Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum. Article 14 Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée. Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour. L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination. Article 15 Les professeurs des universités de médecine générale sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieu . Article 16 Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Après un stage d'un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an. Article 18 Les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux maîtres de conférences des universités de médecine générale et aux professeurs des universités de médecine générale. Article 19 L'avancement des professeurs des universités de médecine générale comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 20 L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant : CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur 1re classe 3e échelon - 2e échelon 4 ans 4 mois 1er échelon 4 ans 4 mois 2e classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Article 21 Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-

  1. Les professeurs des universités de médecine générale de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. Article 22 Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-
  2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci. Article 23 L'avancement des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 24 L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant : CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Hors classe Echelon exceptionnel - 6e échelon - 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1an 1re classe 6e échelon - 5e échelon 2 ans 10 mois 4e échelon 2 ans 10 mois 3e échelon 3ans 6 mois 2e échelon 2 ans 10 mois 1er échelon 2 ans 10 mois 2e classe 3e échelon - 2e échelon 2 ans 10 mois 1er échelon 2 ans Article 25 Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-
  3. Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe. Article 26 Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-
  4. Seuls peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. Article 26 bis Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les maîtres de conférences des universités de médecine générale justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu sur la base de critères définis par les sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-
  5. Article 27 Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande. Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'accueil et après avis favorable du président de l'université. Article 28 Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l'université. Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite. La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. Les professeurs des universités de médecine générale membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. Article 29 Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération. Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Après une période de huit années, les personnels qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l'université. Article 30 1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors de leur établissement d'affectation. Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ; 2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier desdispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche. Les intéressés conservent leur rémunération. Cette délégation est décidée par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. L'entreprise verse au profit de l'université : a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ; b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes. La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d'un an. Toutefois, le président de l'université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration ; 3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ; 4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération. Article 31 Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent faire appel à des chefs de clinique des universités de médecine générale pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, dans les départements qui assurent les formations médicales. Article 32 Peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale les personnes remplissant les deux conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ; 2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecine générale délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les intéressés peuvent présenter leur candidature dans les quatre années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées de médecine générale ou du diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste admis en dispense. Article 32-1 Les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1 sont applicables aux procédures de recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale. Article 33 Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont recrutés par contrat par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Ils sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de renouvellements d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder huit ans dans une ou plusieurs universités. Pour exercer leurs fonctions au-delà de la quatrième année, les chefs de clinique des universités de médecine générale présentent leur candidature devant le conseil de l'unité de formation et de recherche concerné qui procède à leur audition. Le conseil établit une liste, classée par ordre de mérite, des candidats retenus. Le dossier des candidats proposés par le conseil est ensuite transmis à une commission composée du président de la sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la médecine générale, qui préside cette commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section compétente pour la médecine générale parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs est membre de la sous-section compétente pour la médecine générale. L'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année est subordonné à l'avis favorable de cette commission. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et pour l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année. Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Article 33 bis Le titre d'ancien chef de clinique de médecine générale est subordonné à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans. Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités de médecine générale sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique de médecine générale ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans. Article 34 La rémunération des chefs de clinique des universités de médecine générale est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique. Article 35 Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale, à l'exception du titre IX et du titre X de ce même décret. Article 36 Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté d'échelon ; 4° L'abaissement d'échelon ; 5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation. Article 37 Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Article 38 Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Article 40 En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement. Article 41 Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration : 1° Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ; 2° Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé. Article 42 Les demandes d'intégration des agents mentionnés à l'article 41 du présent décret sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du présent décret. Article 43 La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 44 Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre et la localisation des emplois qui peuvent être pourvus en application de l'article 41 du présent décret. Article 45 Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé. Article 46 Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des dispositions de l'article 41 du présent décret reçoivent une proposition de classement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur classement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret. Article 47 Les intégrations dans le corps des professeurs des universités de médecine générale et dans le corps des maîtres de conférences de médecine générale sont prononcées dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de la proposition de reclassement. Article 50 Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35 et 48 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Article 51 Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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