Article 17-1 La présente section s'applique aux titulaires de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Article 18-1 I.-Tout ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut se voir délivrer une attestation de reconnaissance. II.-Le II de l'article 10, les articles 11 à 15 et le II de l'article 18 s'appliquent à l'attestation délivrée en application du I du présent article. Article 24-1 Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime. L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article. Article 30-1 Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France. Article 30-2 Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure. Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français. Article 30-3 En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables. Article 30-4 Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait. Article 30-5 En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées. Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article
- Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence. Article 30-6 Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé. Article 30-7 Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer. Article 30-8 En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article
- Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information. Article 30-9 Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire. Article 35 Pour l'application du présent décret à Mayotte : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien ; 2° A l'article 24, les mots : « en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation » sont supprimés. Article 36 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés en tant que les établissements concernés délivrent des titres de formation professionnelle maritime dont les prérogatives sont limitées à la navigation dans les eaux territoriales. Article 37 Le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés. Article 38 Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : en application de l'" article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés. Article 39 Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés. Article 41 Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre
- Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 12 septembre 2024, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date. Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe. Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article
- Article 42 Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-370 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 44-1 Les annexes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret sont modifiées par décret. Article 45 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre
- Article Annexe II Conformément à l'article 2 du décret n° 2024- du 3 décembre 2024 (NOR : PTDM2426838D), ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.