Article 1 I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article. II. ― A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret. Article 2 I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : 1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ; 2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense. II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : 1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ; 2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense. III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse. IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article. Article 3 Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée. Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement. Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement. Article 4 I. ― Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ; 2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. II. ― Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse. Tout contrat conclu ou renouvelé sur le fondement du 1° du I du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire. III. ― Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent article est à durée déterminée et renouvelable dans la limite de la durée de l'absence de l'agent ou de la vacance de l'emploi. Article 5 Lorsque le directeur du groupement n'est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions prévues au II de l'article
- Lorsque le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, l'acte de recrutement du directeur, quelle que soit sa situation au regard de celles prévues au premier alinéa du présent article, peut être soumis au visa préalable de l'autorité chargée de ce contrôle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Le ministre chargé du budget peut prévoir par arrêté, à tout moment, que lui est soumise pour approbation la rémunération du directeur d'un groupement dans lequel l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. Article 6 L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement prévoit un plan de formation propre à l'ensemble des personnels du groupement. Toutefois, en cas de besoin de formation non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du groupement bénéficient des plans de formation préparés par l'un des membres du groupement apte à satisfaire le besoin identifié. Une convention spécifique est conclue à cette fin entre le groupement et ce membre. Article 7 L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé. Article 9 Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels du groupement, sous réserve de l'article 18 applicable aux seuls agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret. Article 10 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 12 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 13 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 15 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 16 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 17 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17-1 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 17-2 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé auprès de chaque directeur d'un groupement d'intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée. Article 19 Les dispositions des titres II et III du livre II du code général de la fonction publique sont applicables aux groupements d'intérêt public relevant du présent décret. Article 20 Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Article 21 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27 Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février
- Article 28 Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février
- Article 32 Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence. Article 33 I. ― Le groupement d'intérêt public transmet sans délai à l'administration la décision de son assemblée générale ou à défaut son conseil d'administration prise en application du premier alinéa du I de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée. II. ― Lorsque la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est, en application de l'article 1er du décret du 26 janvier 2012 susvisé, soumise à l'approbation de l'Etat antérieurement à la publication du présent décret puis approuvée ultérieurement à cette publication, la modification de cette convention prise pour l'application du II de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, réputée approuvée à compter de la transmission à l'administration, dans le délai de trois mois suivant l'approbation de la convention constitutive, de la décision de l'assemblée générale ou à défaut du conseil d'administration de ce groupement procédant à cette modification. Article 34 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.