Article 1 Les fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole appartenant au corps de l'inspection et ceux du corps supérieur d'administration qui n'auront pas opté pour leur intégration dans le corps des attachés de la caisse nationale de crédit agricole institué par le décret n° 67-172 du 6 mars 1967 constituent un corps provisoire d'administration composé d'inspecteurs rédacteurs et destiné à s'éteindre progressivement au fur et à mesure de la cessation de leurs fonctions. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Article 2 Ces fonctionnaires sont répartis en une classe exceptionnelle comportant cinq échelons et en une classe normale comportant huit échelons et un échelon de stage. Article 3 Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les inspecteurs rédacteurs de classe normale qui ont accompli au moins un an de services au 6e échelon. L'effectif annuel des inspecteurs rédacteurs susceptibles d'être promus à la classe exceptionnelle ne peut excéder le quart du nombre des fonctionnaires qui justifient des conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des inspecteurs rédacteurs de classe exceptionnelle sera inférieur à 25 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires du corps en fonctions. Article 4 Les inspecteurs rédacteurs de classe normale bénéficiant d'une promotion à la classe exceptionnelle sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services moyenne requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe ; dans ce cas, l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion doit être comparée à celle résultant de l'avancement à l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe. Article 5 Une durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons de la classe exceptionnelle du grade d'inspecteur rédacteur et à trois ans pour le 4e échelon. Pour la classe normale, cette durée est de deux ans pour les deux premiers échelons et de trois ans pour les échelons suivants. La durée du stage est fixée à un an. Article 6 Les fonctionnaires appartenant aux anciens grades d'inspecteur général adjoint d'inspecteur de 1re et de 2e classe de la caisse nationale de crédit agricole seront reclassés dans le corps provisoire des inspecteurs rédacteurs conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Inspecteur général adjoint SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon. 4e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue. 3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue. 2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue. 1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue. SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Inspecteur de 1ère classe SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons : Inspecteur rédacteur de classe normale 5e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue. 4e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté maintenue. 3e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue. 2e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté majorée de 1 an. 1er échelon ; 5e échelon ; Ancienneté diminuée de 1an. SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Inspecteur de 2e classe : 5e échelon
(1); 4e échelon ; Maintien dans la limite de 2 ans de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon ; 4e échelon ; Maintien du tiers de l'ancienneté acquise. 3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue. 2e échelon ; 2e échelon ; Maintien des deux tiers de l'ancienneté. 1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue. Stagiaire ; stagiaire ; Ancienneté maintenue.
(1)Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon. Article 7 Les fonctionnaires appartenant aux anciens grades de chef de bureau et d'attaché de la caisse nationale de crédit agricole seront reclassés dans le corps provisoire d'administration, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Chef de bureau de classe exceptionnelle SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon. 2e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue. 1er échelon ; 4e échelon : Sans ancienneté. SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Chef de bureau de classe normale : 5e échelon ; 3e échelon ; Maintien dans la limite de 2 ans de la moitié de l'ancienneté acquise. 4e échelon ; 3e échelon ; Sans ancienneté. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté réduite de moitié. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue. 1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté. SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Attaché de 1ere classe SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons : Inspecteur rédacteur de classe normale 8e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue. 7e échelon ; 8e échelon ; Sans ancienneté. 6e échelon ; 7e échelon ; Sans ancienneté. 5e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue. 4e échelon ; 6e échelon ; Sans ancienneté. 3e échelon ; 5e échelon ; Sans ancienneté. 2e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue. 1er échelon
(1); 3e échelon ; Ancienneté maintenue. SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS Grades, classes et échelons : Attaché de 2e classe SITUATION DANS LE CORPS PROVISOIRE Grades, classes et échelons : Inspecteur rédacteur de classe normale 7e échelon ; 5e échelon ; Sans ancienneté. 6e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté maintenue. 5e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue. 4e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue. 3e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue. 2e échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté. 1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté.
(1)Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon. Article 8 Les fonctionnaires du corps provisoire des inspecteurs-rédacteurs de la caisse nationale de crédit agricole peuvent être placés en position de détachement auprès des organismes soumis au contrôle de l'établissement dans les conditions définies l'article 1er
(4e)du décret n° 59-309 du 14 février 1959. Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : Inspecteur général adjoint SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 4e échelon ; 4e échelon. 3e échelon ; 3e échelon. 2e échelon ; 2e échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Inspecteur de 1ère classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 5e échelon ; 8e échelon. 4e échelon ; 7e échelon. 3e échelon ; 6e échelon. 2e échelon ; 5e échelon. 1er échelon ; 5e échelon. SITUATION ANCIENNE : Inspecteur de 2e classe 5e échelon
(1); 4e échelon. 4e échelon ; 4e échelon. 3e échelon ; 3e échelon. 2e échelon ; 2e échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau de classe exceptionnelle : SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 2e échelon ; 4e échelon. 1er échelon
(1); 3e échelon. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau de classe normale SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 5e échelon ; 3e échelon. 4e échelon
(1); 2e échelon. 3e échelon ; 2e échelon. 2e échelon ; 1er échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 1ère classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 8e échelon ; 8e échelon. 7e échelon
(1); 7e échelon. 6e échelon
(1); 6e échelon. 5e échelon ; 6e échelon. 4e échelon
(1); 5e échelon. 3e échelon
(1); 4e échelon. 2e échelon ; 4e échelon. 1er échelon
(1); 3e échelon. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 2e classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 7e échelon
(1); 4e échelon. 6e échelon ; 4e échelon. 5e échelon ; 3e échelon. 4e échelon ; 2e échelon. 3e échelon ; 1er échelon. 2e échelon ; 1er échelon. 1er échelon ; 1er échelon.
(1)Les intéressés conservent à titre personnel une pension liquidée sur le traitement afférent à l'ancien classement. Article 10 Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 11 Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.